CHAMBRE SOCIALE SECTION B, 16 juin 2022 — 19/06356
Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION B
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ARRÊT DU : 16 JUIN 2022
PRUD'HOMMES
N° RG 19/06356 - N° Portalis DBVJ-V-B7D-LK7P
SARL FGDM
c/
Madame [Z] [B]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 33063/02/20/3122 du 02/07/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BORDEAUX)
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée aux avocats le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 20 novembre 2019 (R.G. n°F 18/00953) par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BORDEAUX, Section Commerce, suivant déclaration d'appel du 05 décembre 2019,
APPELANTE :
SARL FGDM, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 2]
Représentée et assistée par par Me Aurélie NOEL, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
[Z] [B]
née le 16 Janvier 1989 à SAVERNES (BAS-RHIN) (67700)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
Représentée et assistée par Me Emilie MONTEYROL, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 907 et 805 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 31 mars 2022 en audience publique, devant Madame Elisabeth Vercruysse, vice-présidente placée auprès de la Première présidente, chargée d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Eric Veyssière, président,
Monsieur Hervé Ballereau, conseiller,
Madame Elisabeth Vercruysse, vice-présidente placée,
greffière lors des débats : Sylvaine Déchamps,
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE
Selon un contrat de travail à durée indéterminée du 23 novembre 2010, la société [L] [M] exploitant la crêperie Le café bleu à [Localité 3], a engagé Mme [Z] [B] en qualité de plongeuse-femme toutes mains de niveau 1 et d'échelon 1.
La relation de travail était régie par la convention collective des hôtels, cafés, restaurants.
Par avenant en date du 1er mai 2016, les partie ont convenu que Mme [Z] [B] occuperait désormais la fonction de responsable de salle, niveau 1, échelon 1 de la convention collective nationale hôtels, cafés, restaurants (IDCC N°1979), pour une rémunération mensuelle brute de base de 1 885,21 euros pour un horaire mensualisé de 169 heures.
Le 8 septembre 2017, la société FGDM dirigée par M. [O] [C] a racheté le fonds de commerce de la société [L] [M].
Mme [Z] [B] a été placée en arrêt de travail du 28 octobre 2017 au 6 novembre 2017.
Par courrier, reçu le 28 octobre 2017, la société FGDM a convoqué Mme [Z] [B] à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé le 8 novembre 2017 avec mise à pied à titre conservatoire.
Par courrier du 13 novembre 2017, Mme [Z] [B] a été licenciée pour faute grave.
Le 18 juin 2018, Mme [Z] [B] a saisi le conseil de prud'hommes de Bordeaux aux fins de voir juger son licenciement pour faute grave sans cause réelle et sérieuse, voir la société FGDM condamnée à lui verser diverses sommes à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité compensatrice de préavis outre les congés payés afférents, d'indemnité de licenciement, de rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire outre les congés payés afférents, de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires outre les congés payés afférents, de dommages et intérêts pour travail dissimulé, d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, se voir remettre le bulletin de salaire du mois de novembre sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
Par jugement du 20 novembre 2019, le conseil de prud'hommes de Bordeaux a :
'requalifié le licenciement pour faute grave en licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
'condamné la société FGDM à verser à Mme [Z] [B] les sommes suivantes :
- 9 425 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 3 382,76 euros bruts à titre d'indemnité de licenciement représentant un quart du salaire multiplié par 7 ans de présence,
- 3 912,60 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 391,26 euros à titre de congés payés afférents,
- 959,54 euros à titre de rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire, outre 95,95 euros au titre des congés payés afférents ;
'débouté Mme [Z] [B] de ses demandes de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires, de congés payés afférents, et de dommages et intérêts pour travail dissimulé ;
'ordonné à la société FGDM la remise du bulleti