CHAMBRE SOCIALE SECTION B, 16 juin 2022 — 20/01576

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

CHAMBRE SOCIALE - SECTION B

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ARRÊT DU : 16 JUIN 2022

SÉCURITÉ SOCIALE

N° RG 20/01576 - N° Portalis DBVJ-V-B7E-LQUQ

Monsieur [C] [H]

c/

URSSAF AQUITAINE

Nature de la décision : AU FOND

Notifié par LRAR le :

LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :

La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).

Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,

Grosse délivrée le :

à :

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 27 février 2020 (R.G. n°19/0421) par le Pôle social du TJ de PERIGUEUX, suivant déclaration d'appel du 24 mars 2020,

APPELANT :

Monsieur [C] [H]

de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Stéphanie PICK de la SELARL CABINET STÉPHANIE PICK, avocat au barreau de RENNES

INTIMÉE :

URSSAF AQUITAINE prise en la personne de son Directeur domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 2]

représentée par Me Françoise PILLET de la SELARL COULAUD-PILLET, avocat au barreau de BORDEAUX

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 31 mars 2022, en audience publique, devant Madame Marie-Paule MENU, Présidente chargée d'instruire l'affaire, qui a retenu l'affaire

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Marie-Paule Menu, présidente

Madame Elisabeth Vercruysse, vice-présidente placée

Monsieur Hervé Ballereau, conseiller

qui en ont délibéré.

Greffière lors des débats : Evelyne GOMBAUD,

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

EXPOSE DU LITIGE

M.[H] exerce la profession d'ostéopathe en libéral.

Le 25 février 2019, l'Urssaf Aquitaine a établi une mise en demeure n° 52594901, notifiée à M. [H] le 2 mars 2019, d'un montant de 1 853 euros au titre du recouvrement des cotisations et majorations de retard du 1er trimestre 2019. Le 25 avril 2019 M.[H] a saisi la commission de recours amiable de l'Urssaf Aquitaine aux fins de contester cette mise en demeure. Par décision du 25 juin 2019, notifiée le 14 août 2019, la commission de recours amiable a rejeté le recours de M.[H]. Le 11 octobre 2019, M. [H] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Périgueux ; l'affaire a été enrôlée sous le numéro RG 19/00421.

Le 12 avril 2019, l'Urssaf Aquitaine a établi une contrainte d'un montant de1853 euros, en vue du recouvrement des cotisations et majorations mentionnées dans la mise en demeure du 25 février 2019, qu'elle a fait signifier à M. [H] par un acte extra judiciaire le 16 avril 2019. M. [H] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Périgueux de son opposition ; l'affaire a été enrôlée sous le numéro RG 19/00186.

Par un jugement du 27 février 2020 (minute n°114/20, RG n° 19/004215), le pôle social du tribunal judiciaire de Périgueux a :

-rejeté la demande de renvoi présentée par M. [H]

-déclaré recevable le recours de M. [H]

-confirmé la décision de rejet rendue par la commission de recours amiable le 25 juin 2019 et notifiée le 14 août 2019

-validé la mise en demeure litigieuse n° 52594901 du 25 février 2019 notifiée le 2 mars 2019 pour un montant ramené à la somme de 857 euros dont 804 euros de cotisations et 53 euros de majoration de retard

-condamné M. [H] au paiement des dépens engagés à compter du 1er janvier 2019.

M. [H] a relevé appel nullité de ce jugement par une déclaration du 24 mars 2020 (RG n° 20/01576 devant la Cour).

Par un jugement du 27 février 2020 (minute n°111/20, RG n°19 /00186), le pôle social du tribunal judiciaire de Périgueux a :

- rejeté la demande de renvoi présentée par M. [H]

- déclaré M. [H] recevable en son opposition

- débouté M. [H] de son opposition

- validé la contrainte du 12 avril 2019

- condamné M.[H] à payer la somme de 857 euros au titre de la contrainte,150 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, les dépens et les frais de signification de la contrainte.

M. [H] a relevé appel nullité de ce jugement par une déclaration du 24 mars 2020 (RG n° 20/01584 devant la Cour).

Aux termes de ses dernières conclusions du 14 mars 2022, communes aux recours RG n°20/01576, n°20/01582 et n°20/01584, oralement reprises, M. [H] demande à la cour de :

« in limine litis,

-juger que l'appel nullité emporte effet dévolutif sur le tout

-requalifier le jugement RG n° 19/00421 de décision rendue en premier ressort

-prononcer la jonction des recours RG n°20/01576, n° 20/01582, n° 20/01584

-annuler les jugement déférés

à défaut d'annulation, infirmer les jugement déférés et, statuant à nouveau :

à