Chambre sociale section 1, 25 mai 2022 — 21/00911
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 21/00911
N° Portalis DBVC-V-B7F-GXAM
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de COUTANCES en date du 04 Mars 2021 RG n° 19/00016
COUR D'APPEL DE CAEN
Chambre sociale section 1
ARRÊT DU 25 MAI 2022
APPELANT :
Madame [D] [N]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Pascale GRAMMAGNAC-YGOUF, substitué par Me PLUSQUELLEC, avocats au barreau de CAEN
INTIME :
Monsieur [R] [C]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par Me Aurélie GRENARD, substitué par Me COSNARD, avocats au barreau de RENNES
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme DELAHAYE, Présidente de Chambre,
Mme PONCET, Conseiller, rédacteur
Mme VINOT, Conseiller,
DÉBATS : A l'audience publique du 24 mars 2022
GREFFIER : Mme ALAIN
ARRÊT prononcé publiquement contradictoirement le 25 mai 2022 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinea de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme DELAHAYE, présidente, et Mme ALAIN, greffier
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [D] [N] a été embauchée à compter du 12 mai 2014 par M. [R] [C] en qualité d'employée de pompes funèbres (niveau I échelon1) à temps partiel (24H hebdomadaires).
Elle a été placée en arrêt de travail du 9 au 19 janvier 2018, en congé maternité du 5 avril au 3 octobre 2018, puis en arrêt de travail du 3 au 28 octobre 2018.
Le 17 novembre 2018, elle a pris acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur.
Le 27 mars 2019, elle a saisi le conseil de prud'hommes de Coutances pour obtenir sa reclassification, la requalification de son contrat à temps plein et un rappel de salaire à ces deux titres. Elle a également demandé des dommages et intérêts pour absence de formation professionnelle, défaut de visite médicale, harcèlement moral exécution de mauvaise foi du contrat de travail. Elle a demandé que sa prise d'acte produise les effets d'un licenciement nul, subsidiairement, sans cause réelle et sérieuse et a réclamé des indemnités de rupture et des dommages et intérêts à ce titre. Elle a également demandé une indemnité pour travail dissimulé.
Reconventionnellement, M. [C] a demandé que la prise d'acte produise les effets d'une démission et que Mme [N] soit condamnée à lui verser une indemnité de préavis.
Par jugement du 4 mars 2021, le conseil de prud'hommes a débouté les deux parties de l'ensemble de leurs demandes.
Mme [N] a interjeté appel du jugement, M. [C] a formé appel incident.
Vu le jugement rendu le 4 mars 2021 par le conseil de prud'hommes de Coutances
Vu les dernières conclusions de Mme [N], appelante, communiquées et déposées le 18 juin 2021, tendant à voir le jugement réformé, à se voir reclassée au niveau 2 position 1 et à voir requalifier le contrat à temps complet, tendant à voir, en conséquence, M. [C] condamné à lui verser 18 470,45€ de rappel de salaire (outre les congés payés afférents), subsidiairement 828,18€ (outre les congés payés afférents), tendant à voir M. [C] condamné, en outre, à lui verser : 10 000€ de dommages et intérêts pour harcèlement moral, 10 000€ pour défaut de prévention du harcèlement moral, 1 500€ de dommages et intérêts pour absence de visites médicales, à voir dire que sa prise d'acte produit les effets, au principal, d'un licenciement nul, subsidiairement, sans cause réelle et sérieuse, à voir condamner M. [C] à lui verser : 3 054€ d'indemnité de préavis (outre les congés payés afférents), 1 717,88€ d'indemnité de licenciement, 18 324€ de dommages et intérêts pour licenciement nul subsidiairement sans cause réelle et sérieuse, 9 162€ d'indemnité pour travail dissimulé, 10 000€ pour exécution de mauvaise foi du contrat de travail, 2 500€ en application de l'article 700 du code de procédure civile, tendant à voir M. [C] condamné à lui remettre, sous astreinte, les documents de fin de contrat,
Vu les dernières conclusions de M. [C], intimé, communiquées et déposées le 19 novembre 2021, tendant à voir réformer le jugement en ce qu'il l'a débouté de sa demande au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, tendant à voir Mme [N] condamnée à lui verser soit 2 086,72€ (en cas de rejet de la demande de reclassification de Mme [N]), soit 2 135,31€ à ce titre, tendant à voir le jugement confirmé pour le surplus et à voir Mme [N] condamnée à lui verser 3 000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 9 mars 2022
MOTIFS DE LA DÉCISION
1) Sur l'exécution du contrat de travail
1-1) Sur le défaut de formation
Mme [N] fait valoir qu'elle n'a pas bénéficié de tutorat pendant la durée du contrat initial d'avenir, de formation pendant toute la durée du contrat, d'entretien d'évaluation, d'évolution sur son poste ce qui a impacté son aveni