Ch. Sociale -Section B, 16 juin 2022 — 20/03063
Texte intégral
C7
N° RG 20/03063
N° Portalis DBVM-V-B7E-KSDG
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée le :
Me Adrien RENAUD
la SCP VBA AVOCATS ASSOCIES
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
Ch. Sociale -Section B
ARRÊT DU JEUDI 16 JUIN 2022
Appel d'une décision (N° RG 19/00087)
rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de GRENOBLE
en date du 14 septembre 2020
suivant déclaration d'appel du 06 octobre 2020
APPELANTE :
Madame [U] [D]
née le 15 décembre 1998 au MAROC
6 C chemin des Prés
38400 MEYLAN
représentée par Me Adrien RENAUD, avocat au barreau de GRENOBLE substitué par Me Audrey NAVAILLES, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMEE :
S.A.S. GESTION DE LA PAIE.COM, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
3 rue Hector Berlioz
38600 FONTAINE
représentée par Me Sandrine PONCET de la SCP VBA AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Blandine FRESSARD, Présidente,
M. Frédéric BLANC, Conseiller,
Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère,
Assistés lors des débats de M. Fabien OEUVRAY, Greffier,
DÉBATS :
A l'audience publique du 06 avril 2022,
Madame FRESSARD, Présidente, chargée du rapport,
Les avocats ont été entendus en leurs observations.
Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu.
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat à durée indéterminée à compter du 24 février 2015, Madame [U] [D] a été engagée par la société GESTION DE LA PAIE.COM (GDLP) en tant que Chargée d'Externalisation Paie, Agent de maîtrise, niveau IV, coefficient 220 de la convention collective des prestataires de service.
Elle percevait une rémunération moyenne mensuelle de 2 000 € brut en contrepartie d'un temps complet.
Madame [D] a été placée en arrêt maladie à compter du 29 février 2016, puis en congé maternité du 17 juin au 6 octobre 2016.
Du 8 octobre 2016 au 31 août 2017, Madame [D] était en congé parental.
Madame [D] a été à nouveau placée en arrêt maladie du 6 mars 2018 au 13 avril 2018.
Postérieurement à la visite médicale de reprise organisée le 19 avril 2018, Madame [D] a été placée en mi-temps thérapeutique à hauteur de 50% de son temps de travail, du 14 avril au 4 mai 2018 inclus. Le terme de son mi-temps thérapeutique a été porté jusqu'au 30 juin 2018.
Par lettre recommandée en date du 29 mai 2018, Madame [D] a été convoquée à un entretien préalable au licenciement, fixé le 11 juin 2018, à son retour de congés.
En raison de l'impossibilité de Madame [D] d'assister à l'entretien, la société l'a convoquée à un nouvel entretien préalable fixé le 29 juin 2018, par lettre du 18 juin 2018.
Par arrêt de travail du 25 juin 2018, la salariée a été placée en arrêt de travail jusqu'au 6 juillet 2018 pour « syndrome anxiodépressif réactionnel », puis par arrêt du 23 juillet 2018, renouvelé successivement jusqu'au 21 février 2019.
Madame [D] s'est vue notifier son licenciement pour insuffisance professionnelle avec réalisation du préavis par lettre recommandée datée du 20 juillet 2018.
Contestant son licenciement, Madame [D] a saisi le conseil de prud'hommes de Grenoble, le 28 janvier 2019, de demandes de reconnaissance d'une situation de discrimination, de harcèlement moral et d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, aux fins d'obtenir le paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail.
Par jugement rendu le 14 septembre 2019, le conseil de prud'hommes de Grenoble a débouté Mme [U] [D] de l'intégralité de ses demandes, débouté la SAS GDLP de sa demande reconventionnelle et laissé les dépens à la charge de la salariée.
La décision ainsi rendue a été notifiée aux parties par lettres recommandées avec accusé de réception du 15 septembre 2019 ; Mme [U] [D] en a relevé appel par déclaration de son conseil au greffe de la présente juridiction du 06 octobre 2019.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 02 mars 2022, Mme [U] [D] sollicite de la cour de':
Vu les articles L. 1132-1 ; L.4121-1 ; L.1152-1 ; L.1225-27 ; L.1232-1 ; L. 6321-1 ; L. 1235-3 du
code du travail
Vu les articles R. 4624-31 et R. 4624-32 du code du travail ;
Réformer le jugement en ce qu'il a débouté Madame [U] [S] de l'ensemble de ses
demandes et a laissé les dépens à sa charge.
Statuant à nouveau,
DIRE ET JUGER que Madame [D] a subi un traitement discriminatoire lié à ses
convictions religieuses et à son état de santé ;
DIRE ET JUGER que Madame [D] a subi des faits constitutifs de harcèlement moral ;
DIRE ET JUGER que la société Gestion de la paie.com a manqué tant à son obligation de
sécurité de résultat qu'à son obligation de prévention ;
A titre principal,