Pôle 4 - Chambre 9 - B, 16 juin 2022 — 20/00135

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Texte intégral

République française

Au nom du Peuple français

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - B

ARRET DU 16 Juin 2022

(n° 113 , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 20/00135 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CB2IQ

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 20 Décembre 2019 par le tribunal d'instance de Bobigny RG n° 11-18-002029

APPELANTE

Madame [J] [O] (débitrice)

[Adresse 1]

[Localité 10]

comparante en personne

INTIMEES

[12] (10102213)

[Adresse 3]

[Localité 5]

non comparante

[13] (721446425311)

Chez [18]

[Localité 4]

non comparante

[14] (dette soldée)

[Adresse 9]

[Localité 11]

non comparante

FREE (7702527)

[Localité 6]

non comparante

[17] (40296151893)

Chez [15]

[Adresse 7]

[Localité 8]

non comparante

TRESORERIE [Localité 10] MUNICIPALE (dette soldée)

[Adresse 2]

[Localité 10]

non comparante

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Avril 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Laurence ARBELLOT conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. Christophe BACONNIER, président

Mme Laurence ARBELLOT, conseillère

Mme Fabienne TROUILLER, conseillère

Greffière : Mme Alexandra AUBERT, lors des débats

ARRET :

- RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Christophe BACONNIER, président et par Mme Alexandra AUBERT, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Mme [O] a saisi la commission de surendettement des particuliers de la Seine-Saint-Denis qui a, le 16 juillet 2018, déclaré sa demande recevable.

Par une décision notifiée le 23 août 2018, la commission a imposé un rééchelonnement du paiement des dettes sur 59 mois en retenant une mensualité de 445 euros.

Le 30 août 2018, Mme [O] a contesté cette décision en faisant valoir qu'elle n'était pas en capacité de régler la mensualité mise à sa charge.

Par jugement réputé contradictoire du 20 février 2019, le tribunal d'instance de Bobigny a:

- déclaré recevable le recours formé par Mme [O],

- rejeté les mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers,

- déterminé les mesures propres à traiter la situation de surendettement de Mme [O] suivant le tableau annexe du jugement dont appel avec un rééchelonnement des paiements en 41 mensualités au taux d'intérêt de 0%, avec 10 mensualités de 612,18 euros chacune, 2 mensualités de 404,78 euros au total (2 créanciers) et 29 mensualités de 624,06 euros au total (3 créanciers) permettant de désintéresser les créanciers en fin de période.

La juridiction a retenu que Mme [O] justifiait de 2 835,40 euros de ressources et que ses dépenses courantes incompressibles qui s'élevaient à 2 199,39 euros par mois. Sa capacité de remboursement a été fixée à 636,01 euros par mois.

Cette décision a été notifiée le 03 janvier 2020 à Mme [O].

Par déclaration adressée le 15 janvier 2020 au greffe de la cour d'appel de Paris, Mme [O] a interjeté appel du jugement, en contestant la dette d'Emmaüs et de Free et en faisant valoir une détérioration de sa situation familiale et financière.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 19 avril 2022.

Mme [O] a été régulièrement convoquée par courrier recommandé avec avis de réception à l'adresse indiquée dans sa déclaration d'appel. Elle n'a pas réceptionné le courrier recommandé mais se présente à l'audience. Elle indique avoir eu connaissance de la convocation par l'association [14] et accepte de comparaître.

Elle soutient que la dette locative de l'association [14] est éteinte et qu'elle a signé un nouveau bail avec eux le 4 mars 2022. Elle indique qu'elle a eu des saisies sur son salaire pour les impôts et que cela a éteint la dette de 195,58 euros. Elle conteste le montant de la créance de [16] de 613,97 euros.

Mme [O] indique qu'elle vient d'avoir son cinquième enfant, et être en congé maternité jusqu'au mois de mai 2022. Elle précise être fonctionnaire à la ville de [Localité 10] en temps partiel et toucher 1585 euros par mois outre une aide au logement de 163,25 euros et des prestations familiales (allocation de base 171,91 euros outre allocation de soutien familial 269,79 euros et allocations familiales de 705,79 euros). Elle précise qu'elle ne devrait plus bénéficier de la prestation partagée d'éducation et qu'elle va devoir rembourser les sommes perçues à ce titre (148 euros par mois). Elle précise élever seule ses 5 enfants âgés de 14, 12, 10, 2 ans et 3 mois et faire face à des dépenses de scol