Pôle 4 - Chambre 10, 16 juin 2022 — 19/19249

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 10

ARRÊT DU 16 JUIN 2022

(n° , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/19249 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CA2DU

Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Septembre 2019 - Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 18/ 09004

APPELANTE

Madame [I], [B] [F] épouse [S]

née le 08 Janvier 1955 à [Localité 7] (Tunisie)

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée et assistée à l'audience par Me Jérémie BLOND, avocat au barreau de PARIS, toque : D1151

INTIMÉE

[6]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Danielle SALLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2119

Substituée à l'audience par Me Bérénice BERHAULT, avocat au barreau de PARIS, toque : C2119

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 21 Avril 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Florence PAPIN, Présidente, chargée du rapport

Madame Patricia LEFEVRE, Conseillère

Monsieur Laurent NAJEM, Conseiller

qui en ont délibéré dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : Madame Dorothée RABITA

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Florence PAPIN, Présidente et par Dorothée RABITA, greffier présent lors de la mise à disposition.

***

Mme [I] [F] épouse [S] (ci-après Mme [S]) a exercé la profession d'avocat de février 1979 à juin 2017 et, à ce titre, a été affiliée à la [6] (ci-après dénommée [6]) selon les dispositions de l'article L. 723-1 du code de la sécurité sociale.

Préalablement, elle avait travaillé un mois pour la société [4] (septembre 1976) et un mois pour la société [5] (septembre 1978).

Mme [S] est, par ailleurs, la mère de trois enfants.

Contestant l'attribution exclusive au régime général des salariés des majorations liées à ses enfants, Mme [S] a formé un recours à l'encontre de son titre de pension devant la commission de recours amiable qui a rejeté ses demandes par décision du 27 avril 2018.

C'est dans ces conditions que Mme [S] a fait assigner la [6] par acte d'huissier de justice du 27 juillet 2018.

Par jugement du 9 septembre 2019, le tribunal de grande instance de Paris :

- Rejette les demandes de Mme [S] ;

- La condamne aux dépens ;

- Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

Par déclaration en date du 15 octobre 2019, Mme [F] épouse [S] a interjeté appel du jugement du tribunal de grande instance de Paris.

Par ses dernières conclusions en réponse notifiées par voie électronique (RPVA), le 14 janvier 2020, Mme [F] épouse [S] , appelante, demande à la cour d'appel de Paris de :

Vu l'article 6 de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen du 26 août 1789 ;

Vu l'article 1 er alinéa 2 de la Constitution du 4 octobre 1958, ensemble les articles 1er et 2ème de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations ;

Vu l'article L 723-10-1-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable en l'espèce, antérieure à l'ordonnance n° 2018-470 du 12 juin 2018 procédant au regroupement et à la mise en cohérence des dispositions du code de la sécurité sociale applicables aux travailleurs indépendants, ensemble l'article L 351-4 dudit code (majoration de durée d'assurance au titre de la maternité et de l'éducation des enfants) ;

Vu l'article L 351-12 du code de la sécurité sociale, ensemble l'article R 351-30 (majoration du montant de la pension de retraite pour l'assurée ayant eu un nombre d'enfant au moins égal à 3) ;

Vu l'article R. 723-40-5° du code de la sécurité sociale, ensemble les articles L. 173-2-0-2 et R. 173-15 dudit code (coordination entre les régimes de retraite de base obligatoire) ;

- Recevoir Mme [S] en son appel ;

- La déclarant bien fondée en ses demandes, de :

- Infirmer en toutes ses dispositions le jugement prononcé le 9 septembre 2019 par le tribunal de grande instance de Paris ;

Statuant à nouveau, de :

Sur l'attribution des trimestres de majoration de durée d'assurance :

- Dire et juger que l'article R. 173-15, auquel renvoie l'article R. 723-40-5° du code de la sécurité sociale, doit s'interpréter comme donnant lieu à une attribution distributive, au prorata, des trimestres de majoration de durée d'assurance au titre de la maternité, d'une part, et, d'autre part, au titre de l'éducation d'un enfant ;

- Dire et juger, en conséquence, qu'il y a lieu d'attribuer à Mme [S] 166 trimestres de cotisation au régime de base obligatoire de la [6] et, en conséquence, condamner la [6] à déterminer, y compris pour l'avenir, le montant de la pension