Pôle 6 - Chambre 8, 16 juin 2022 — 19/08881

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Texte intégral

Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 8

ARRET DU 16 JUIN 2022

(n° , 13 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/08881 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAPU3

Décision déférée à la Cour : Jugement du 01 Juillet 2019 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 18/03740

APPELANTE

Madame [M] [W]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Thibaut BONNEMYE, avocat au barreau de PARIS, toque : G0726

INTIMÉE

Société ASHURST LLP

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Cédric LIGER, avocat au barreau de PARIS, toque : E1065

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Mai 2022, en audience publique, les avocats ne s'étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Nathalie FRENOY, Présidente, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Madame Nathalie FRENOY, présidente,

Madame Corinne JACQUEMIN, conseillère

Madame Emmanuelle DEMAZIERE, vice-présidente placée

Greffier, lors des débats : Mme Lucile MOEGLIN

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

- signé par Madame Nathalie FRENOY, présidente et par Madame Nolwenn CADIOU, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE

Madame [M] [W] a été engagée par le cabinet d'avocats Ashurst LLP par contrat à durée indéterminée à compter du 13 mars 2017 en qualité d'assistante ressources humaines, statut employé, niveau III, coefficient 285 de la convention collective nationale du personnel salarié des cabinets d'avocats.

Son contrat de travail a été suspendu pendant 24 jours entre novembre 2017 et février 2018.

Par lettre du 14 février 2018, Mme [W] a été convoquée à un entretien préalable fixé au 22 février, à la suite duquel elle a été mise à pied à titre conservatoire.

Par lettre du 27 février 2018, elle a été licenciée pour insuffisance professionnelle.

Contestant son licenciement, Mme [W] a saisi le 18 mai 2018 le conseil de prud'hommes de Paris qui, par jugement du 1er juillet 2019, notifié aux parties par lettre du 17 juillet 2019, a :

-débouté la salariée de ses demandes,

-débouté la société Ashurst LLP de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

-condamné Mme [W] aux dépens.

Par déclaration en date du 6 août 2019, Mme [W] a interjeté appel de cette décision.

Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 29 octobre 2019, Mme [W] demande à la Cour :

-d'infirmer le jugement rendu,

-de condamner de la société Ashurst LLP à lui verser :

-10 000 euros de dommages et intérêts pour harcèlement moral,

-10 000 euros de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité,

-14 769 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul (6 mois),

à titre subsidiaire :

-4 923,08 euros de dommages et intérêts pour licenciement abusif (2 mois),

-5 000 euros de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire,

-2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure devant le conseil de prud'hommes,

-2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure en appel,

-aux intérêts au taux légal avec capitalisation,

-aux dépens.

Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 15 janvier 2020, la société Ashurst LLP demande à la Cour :

-de confirmer le jugement en toutes ses dispositions,

en conséquence,

-de débouter Mme [W] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

-de condamner Mme [W] à verser à la société Ashurst LLP la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 8 mars 2022 et l'audience de plaidoiries a été fixée au 10 mai 2022.

Il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure, ainsi qu'aux conclusions susvisées pour l'exposé des moyens des parties devant la cour.

MOTIFS DE L'ARRET

Sur le harcèlement moral :

Mme [W] sollicite l'infirmation du jugement qui s'est mépris sur la surcharge de travail qui lui était imposée par sa hiérarchie - laquelle se défaussait sur elle seule- et sur l'ignorance de cette dernière relativement à ses alertes sur son état de santé.

Elle raconte que dès novembre 2017, à la suite du départ de sa supérieure, Mme B., elle a été laissée seule au département des ressources humaines, assurant notamment les réunions RH h