Pôle 6 - Chambre 7, 16 juin 2022 — 19/09005
Texte intégral
Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 7
ARRET DU 16 JUIN 2022
(n° , 11 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/09005 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAQKO
Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 Juillet 2019 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 17/10524
APPELANTE
Madame [O] [T]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Eve LABALTE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1626
INTIMEE
SAS OCP INTERNATIONAL Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Séverine MARTEL, avocat au barreau de PARIS, toque : J097
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Avril 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Bérénice HUMBOURG, Présidente de chambre, et Monsieur Laurent ROULAUD, Conseiller, chargés du rapport.
Ces magistrats, entendus en leur rapport, ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Bérénice HUMBOURG, Présidente de Chambre,
Madame Marie-Hélène DELTORT, Présidente de chambre,
Monsieur Laurent ROULAUD, Conseiller.
Greffière, lors des débats : Madame Lucile MOEGLIN
ARRET :
- CONTRADICTOIRE,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
- signé par Madame Bérénice HUMBOURG, Présidente de chambre, et par Madame Lucile MOEGLIN, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROC''DURE ET PR''TENTIONS DES PARTIES
Selon contrat de travail à durée indéterminée en date du 1er septembre 2015, Mme [O] [T] a été engagée en qualité de 'senior legal counsel' par la société Ocp international. Le contrat a prévu une reprise d'ancienneté au 1er octobre 2013, date de sa première collaboration avec le groupe Ocp, société de droit marocain, maison mère d'Ocp international.
Les relations contractuelles ont été soumises à la convention collective des industries chimiques.
Mme [T] est partie en congé maternité le 9 juillet 2016. A la suite de son congé maternité, elle a bénéficié d'un congé pathologique du 7 janvier 2017 au 10 février 2017, puis d'un arrêt de travail pour maladie du 11 février 2017 au 12 mars 2017.
Elle est revenue au sein de la société le 13 mars 2017 et après un entretien avec la nouvelle présidente de la société le 15 mars, elle a été à nouveau placée en arrêt de travail jusqu'au 15 avril 2017, renouvelé jusqu'au 24 juin 2017.
Mme [T] a été convoquée le 12 juin 2017 à un entretien préalable fixé le'27 juin 2017 en vue d'un éventuel licenciement qui lui a été notifié le 30 juin 2017 pour cause réelle et sérieuse en raison d'insuffisances professionnelles, manque de rigueur et de professionnalisme dans l'exécution de ses fonctions.
Contestant le bien-fondé de son licenciement, Mme [T] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris le 26 décembre 2017 aux fins d'obtenir la condamnation de la société Ocp international au paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire.
Par jugement en date du 3 juillet 2019, le conseil de prud'hommes a':
- requalifié le licenciement pour insuffisance professionnelle en licenciement sans cause réelle et sérieuse';
- condamné la société Ocp international à payer à Mme [T] les sommes suivantes':
36.000 euros à titre de rappel de bonus, avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation et jusqu'au jour du paiement';
- rappelé qu'en vertu de l'article R1454-28 du code du travail, ces condamnations sont exécutoires de droit à titre provisoire, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire et fixé cette moyenne à la somme de 8.653 euros';
52.000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du jugement jusqu'au jour du paiement';
700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile';
- débouté Mme [T] du surplus de sa demande';
- débouté la société Ocp international de sa demande reconventionnelle, et l'a condamnée aux dépens.
Le 16 août 2019, Mme [T] a interjeté appel de ce jugement.
Selon ses conclusions transmises par la voie électronique le 11 février 2022, Mme [T] demande à la cour de':
- confirmer le jugement en ce qu'il a'condamné la société Ocp international à lui payer la somme de 36.000 euros à titre de rappel de bonus';
- infirmer le jugement en ce qu'il a'requalifié le licenciement pour insuffisanc