Pôle 6 - Chambre 5, 16 juin 2022 — 19/10555
Texte intégral
Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 5
ARRET DU 16 JUIN 2022
(n° 2022/ , 14 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/10555 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CA2CC
Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Septembre 2019 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F 17/09130
APPELANTE
Madame [O], [D] [M]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Martine CHOLAY, avocat au barreau de PARIS, toque : B0242
INTIMÉE
SAS C2H COMMUNICATION
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Antoine MORAVIE, avocat au barreau de PARIS, toque : J098
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 mars 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Lydie PATOUKIAN, Conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Marie-Christine HERVIER, Présidente de chambre,
Madame Nelly CAYOT, Conseillère
Madame Lydie PATOUKIAN, Conseillère
Greffier : Madame Chaïma AFREJ, lors des débats
ARRÊT :
- contradictoire,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- signé par Madame Marie-Christine HERVIER, présidente et par Madame Pauline BOULIN, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE :
Par contrat de travail à durée indéterminée du 25 juillet 2016, à effet au 1er septembre 2016, Mme [O] [M] a été engagée par la SAS C2H communication en qualité d'assistante de publicité, sous le statut de cadre - niveau 7, moyennant une rémunération mensuelle brute de 3 500 euros versée sur treize mois, pour 39 heures hebdomadaires. Une période d'essai de 4 mois, renouvelable une fois, était prévue au contrat.
Mme [M] a été en congé maternité du 1er décembre 2016 au 22 mars 2017, la période d'essai arrivant à terme le 22 avril 2017. Le 20 décembre 2016, la société C2H communication a informé Mme [M] du renouvellement de sa période d'essai pour une nouvelle période de quatre mois devant se terminer le 31 août 2017.
Par courrier du 30 mars 2017, Mme [M] s'est vu notifier la rupture de sa période d'essai à effet au 31 mai 2017.
La société C2H communication occupait moins de onze salariés au jour de la rupture des relations contractuelles et est soumise à la convention collective de la presse.
Contestant la rupture de la période d'essai et estimant ne pas être remplie de ses droits, Mme [M] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris par requête enregistrée au greffe le 7 novembre 2017, afin d'obtenir la condamnation de l'employeur à lui verser diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail.
Par jugement du 12 septembre 2019, auquel il convient de se reporter pour l'exposé de la procédure antérieure et des demandes initiales des parties, le conseil de prud'hommes de Paris, section encadrement, a :
- débouté Mme [M] de l'ensemble de ses demandes ;
- condamné Mme [M] aux entiers dépens.
Mme [M] a régulièrement relevé appel du jugement le 17 octobre 2019.
Aux termes de ses dernières conclusions d'appelante transmises par voie électronique le 16 février 2022, auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé des prétentions et moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, Mme [M] prie la cour d'infirmer le jugement du conseil de prud'hommes et de :
- dire que la rupture de sa période d'essai est nulle ;
- condamner la société C2H communication à lui payer la somme de 65 000 euros au titre de l'indemnité de rupture ;
à titre subsidiaire,
- dire que la rupture de sa période d'essai est abusive ;
- condamner la société C2H communication à lui payer la somme de 65 000 euros à titre de dommages et intérêts à raison du caractère brutal et des motifs non inhérents aux compétences de la salariée ;
- dire que la rupture de la période d'essai emporte les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- condamner la société C2H communication à lui payer les sommes suivantes :
* 45 500 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 10 500 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
* 1 050 euros au titre des congés payés sur préavis,
* 27 562,50 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement,
* 2 306,88 euros au titre des heures supplémentaires effectuées durant son congé maternité,
* 230,69 euros au titre des congés payés afférents,
* 35 000 euros au titre de l'indemnité pour travail dissimulé,
* 4 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la