Chambre Sociale, 16 juin 2022 — 19/04704

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Texte intégral

N° RG 19/04704 - N° Portalis DBV2-V-B7D-ILGP

COUR D'APPEL DE ROUEN

CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE

SECURITE SOCIALE

ARRET DU 16 JUIN 2022

DÉCISION DÉFÉRÉE :

Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE ROUEN du 14 Novembre 2019

APPELANTE :

Madame [U] [K]

[Adresse 1]

[Localité 4]

représentée par Me Franck GOMOND de la SELARL GOMOND AVOCATS D'AFFAIRES, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Pierre MORTIER, avocat au barreau de ROUEN

INTIMEE :

Mutuelle MGEN ACTION SANITAIRE ET SOCIALE

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par Me Jean-sébastien VAYSSE, avocat au barreau de ROUEN

COMPOSITION DE LA COUR  :

En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 03 Mai 2022 sans opposition des parties devant Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente, magistrat chargé du rapport.

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente

Madame BACHELET, Conseillère

Madame BERGERE, Conseillère

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme WERNER, Greffière

DEBATS :

A l'audience publique du 03 Mai 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 16 Juin 2022

ARRET :

CONTRADICTOIRE

Prononcé le 16 Juin 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

signé par Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.

EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES

Mme [U] [K] a été engagée en qualité d'infirmière diplômée d'état par la MGEN par contrat de travail à durée déterminée de remplacement du 2 février 2015, puis par contrat de travail à durée indéterminée à temps plein du 14 septembre 2015.

Suivant avenant du 10 octobre 2016, la durée du travail a été réduite à 28 heures hebdomadaires pour une durée déterminée d'un an à compter du 9 octobre 2016 dans le cadre d'un congé parental d'éducation, mesure qui a été reconduite jusqu'au 8 octobre 2018 par avenant du 14 novembre 2017.

Les relations contractuelles des parties étaient soumises à la convention collective de la FEHAP complétée par l'accord d'adaptation du 24 mars 2004

Par requête du 28 décembre 2018, Mme [U] [K] a saisi le conseil de prud'hommes de Rouen en résiliation judiciaire du contrat de travail et paiement d'indemnités.

Par jugement du 14 novembre 2019, le conseil de prud'hommes a débouté Mme [U] [K] de l'intégralité de ses demandes, débouté la MGEN Action Sanitaire et Sociale de sa demande de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, laissé les dépens à la charge de chacune des parties.

Mme [U] [K] a interjeté appel le 4 décembre 2019.

Par conclusions remises le 8 avril 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens, Mme [U] [K] demande à la cour d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions, statuant à nouveau, y ajoutant, de :

-prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur,

-condamner la MGEN Action Sanitaire et Sociale à lui verser les sommes suivantes :

dommages et intérêts pour licenciement injustifié : 11 019,54 euros,

indemnité légale de licenciement : 1 377,44 euros,

indemnité de préavis : 3 673,32 euros,

indemnité de congés payés sur préavis : 376,32 euros,

dommages et intérêts pour harcèlement moral : 5 000 euros,

dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité : 5 000 euros,

indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile : 4 000 euros,

et débouter la MGEN Action Sanitaire et Sociale de l'ensemble de ses demandes formées à son encontre.

Par conclusions remises le 25 mai 2020, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens, la MGEN Action Sanitaire et Sociale demande à la cour de confirmer le jugement frappé d'appel, débouter Mme [U] [K] de l'intégralité de ses demandes, la condamner à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 14 avril 2022.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le harcèlement moral

Aux termes de l'article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale de compromettre son avenir professionnel.

L'article L. 1154-1 du même code prévoit qu'en cas de litige, le salarié concerné présente des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement et il incombe à l'employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitu