11e chambre, 16 juin 2022 — 21/01113

other Cour de cassation — 11e chambre

Texte intégral

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80A

11e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 16 JUIN 2022

N° RG 21/01113 - N° Portalis DBV3-V-B7F-UOB2

AFFAIRE :

[I] [C]

C/

S.A.S.U. YAZAKI SYSTEMS TECHNOLOGIES FRANCE

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 22 Mars 2021 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de RAMBOUILLET

N° Section : E

N° RG : 20/00105

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

Me Inès CHATEL CHALAOUX

Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE SEIZE JUIN DEUX MILLE VINGT DEUX,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Madame [I] [C]

née le 26 septembre 1979 à [Localité 5] (ALLEMAGNE)

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentant : Me Inès CHATEL CHALAOUX, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0143

APPELANT

****************

S.A.S.U. YAZAKI SYSTEMS TECHNOLOGIES FRANCE

N° SIRET : 424 385 938

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentant : Me Jilali MAAZOUZ de la SELEURL JILALI MAAZOUZ, Plaidant, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Nicolas CHAUBET, avocat au barreau de PARIS - Représentant : Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625

INTIME

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 13 mai 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Bérangère MEURANT, conseiller chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Hélène PRUDHOMME, Président,

Monsieur Eric LEGRIS, Conseiller,

Madame Bérangère MEURANT, Conseiller,

Greffier lors des débats : Stéphanie HEMERY,

Le 28 septembre 2004, Mme [I] [C] était embauchée par la SAS Yazaki Systems Technologies France en qualité de responsable plate-forme logistique, par contrat à durée indéterminée, avec une reprise d'ancienneté au 1er octobre 2002.

Le contrat de travail était régi par la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la Métallurgie du 13 mars 1972.

Du 18 juillet 2018 au 31 mars 2019, la salariée a bénéficié d'un congé parental d'éducation.

Le 7 février 2020, Mme [C] prenait acte de la rupture de son contrat de travail. La salariée estimait que l'entreprise n'avait pas respecté les termes de l'avenant signé à son retour de congé maternité, lequel stipulait qu'elle ne devait pas travailler le mercredi, ni effectuer plus d'un déplacement par mois.

Le 18 septembre 2020, Mme [C] saisissait le conseil des prud'hommes de Rambouillet, afin de faire produire à sa prise d'acte les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Vu le jugement du 22 mars 2021 rendu en formation paritaire par le conseil de prud'hommes de Rambouillet qui a':

- Dit que la rupture du contrat de travail s'analyse en une démission ;

- Débouté Mme [C] de l'ensemble de ses demandes ;

- Condamné Mme [C] à verser à la société Yazaki Systems Technologies France les sommes suivantes :

- 24'990 euros à titre d'indemnité de préavis.

- 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

- Condamné Mme [C] aux dépens.

Vu l'appel régulièrement interjeté par Mme [C] le 13 avril 2021

Vu les conclusions de l'appelante, Mme [C], notifiées le 1er avril 2022 et soutenues à l'audience par son avocat auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, et par lesquelles il est demandé à la cour d'appel de :

- Déclarer Mme [C] recevable et bien fondée en son appel ;

Y faisant droit :

- Infirmer purement et simplement le jugement en date du 22 mars 2021 rendu par le conseil de prud'hommes de Rambouillet ;

Statuant à nouveau :

- Dire et juger que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail du 7 février 2020 est justifiée et doit produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

- En conséquence, condamner la société Yazaki Systems Technologies France à verser à Mme [C] :

- 63'333,66 euros nets à titre d'indemnité de licenciement ;

- 24'962,34 euros bruts à titre d'indemnité de préavis ;

- 2'496,23 euros bruts au titre des congés payés sur préavis ;

- 116'620,00 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

- 3'000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance.

- Débouter purement et simplement la société Yazaki Systems Technologies France de ses demandes ;

Vu les écritures de l'intimée, la SAS Yazaki Systems Technologies France, notifiées le 7 avril 2022 et développées à l'audience par son avocat auxquelles il est aussi renvoyé pour plus ample exposé, et par lesquelles il est demandé à la cour d'appel de':

A titre pr