cr, 15 juin 2022 — 22-82.335
Textes visés
- Articles 6, § 3, de la Convention européenne des droits de l'homme et 25 de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009.
Texte intégral
N° Z 22-82.335 F-D N° 00909 GM 15 JUIN 2022 CASSATION M. DE LAROSIÈRE DE CHAMPFEU conseiller le plus ancien faisant fonction de président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 15 JUIN 2022 M. [X] [S] [Z] a formé un pourvoi contre l'arrêt n° 2022/1596 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 7e section, en date du 31 mars 2022, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de tentatives de meurtres aggravés, association de malfaiteurs en récidive et infractions à la législation sur les armes, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention rejetant sa demande de mise en liberté. Un mémoire a été produit. Sur le rapport de M. Laurent, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. [X] [S] [Z], et les conclusions de Mme Philippe, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 15 juin 2022 où étaient présents M. de Larosière de Champfeu, conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Laurent, conseiller rapporteur, Mme Leprieur, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit. 2. Mis en examen des chefs susvisés, M. [X] [S] [Z] a été placé en détention provisoire à compter du 27 octobre 2020. Sa détention provisoire a été prolongée, pour une durée de six mois, par ordonnance en date du 22 octobre 2021. 3. Par ordonnance du 14 mars 2022, le juge des libertés et de la détention a rejeté sa demande de mise en liberté présentée le 24 février 2022. 4. M. [Z] a relevé appel de cette décision. Examen du moyen Enoncé du moyen 5. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté la demande de mise en liberté de M. [Z], alors : « 1°/ que la chambre de l'instruction est tenue d'examiner la régularité de la procédure tenue devant elle et en particulier de s'assurer du respect des droits de la défense ; qu'en l'espèce, M. [C], seul avocat désigné par M. [Z], faisait valoir qu'elle s'était vu interdire l'entrée du centre pénitentiaire de [Localité 1] où était détenu ce dernier, de sorte qu'elle n'avait pu s'entretenir avec son client avant l'audience de la chambre de l'instruction ; qu'en retenant néanmoins, pour confirmer l'ordonnance du juge des libertés et de la détention rejetant la demande de mise en liberté du demandeur qu'elle était « saisie de l'unique objet du présent recours, à savoir la contestation de la décision du 14 mars 2022 rendue par le juge des libertés et de la détention » et qu' « il n'appartient pas à la présente juridiction d'apprécier la sanction tenant dans le refus de parloir », quand il lui appartenait de s'assurer, y compris dans le cadre du contentieux de la détention, du respect des droits de la défense et donc d'examiner si le refus de parloir opposé à M. [C] n'avait pas eu pour conséquence de porter atteinte auxdits droits, affectant ainsi la régularité de la procédure suivie devant elle, la chambre de l'instruction a violé les articles 6, § 3, b) et c) de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 206, 591 et 593 du code de procédure pénale ; 2°/ que la chambre de l'instruction est tenue d'examiner la régularité de la procédure tenue devant elle et en particulier de s'assurer du respect des droits de la défense, lequel ne se limite pas au dépôt d'écritures mais suppose, dans le contentieux de la détention, que l'avocat puisse rendre visite à son client préalablement à une audience à laquelle il va comparaître ; qu'en l'espèce, M. [C], seul avocat désigné par M. [Z], faisait valoir qu'elle s'était vu interdire l'entrée du centre pénitentiaire de [Localité 1] où était détenu ce dernier, de sorte que ni durant l'instance devant le juge des libertés et de la détention, ni durant l'instance devant la chambre de l'instruction, elle n'avait pu s'entretenir avec son client ; qu'en retenant néanmoins, pour confirmer l'ordonnance du juge des libertés et de la détention rejetant la demande de mise en liberté de l'exposant, qu' « en tout état de cause, [ ] aucune violation des droits de la défense ne peut être déduite de ces refus de parloir, un mémoire conséquent ayant été déposé la veille de l'audience accompagné de nombreuses pièces versées le jour de l'audience », quand la seule circonstance du dépôt d'un mémoire en défense et de pièces était impropre à écarter l'atteinte aux droits de la défense subie par M. [Z], comparant devant la chambre de l'instr