Chambre 4-6, 17 juin 2022 — 18/17918
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-6
ARRÊT AU FOND
DU 17 JUIN 2022
N° 2022/ 225
Rôle N° RG 18/17918 - N° Portalis DBVB-V-B7C-BDKR3
[O] [R]
C/
Organisme URSSAF PACA ECURITE SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES)
Copie exécutoire délivrée
le : 17/06/2022
à :
Me Velen SOOBEN, avocat au barreau de MARSEILLE
Me Laurent CHOUETTE, avocat au barreau de TOULON
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de TOULON en date du 16 Octobre 2018 enregistré au répertoire général sous le n° 17/00005.
APPELANTE
Madame [O] [R], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Laurent CHOUETTE, avocat au barreau de TOULON
INTIMEE
Organisme URSSAF PACA, [Adresse 2]
représentée par Me Velen SOOBEN, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Alexis COISEUR, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 1er Mars 2022 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Ange FIORITO, conseiller, a fait rapport oral avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
M. Philippe SILVAN, Président de chambre
Monsieur Thierry CABALE, Conseiller
M. Ange FIORITO, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Suzie BRETER.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 Mai 2022 puis prorogé au 17 Juin 2022
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 17 Juin 2022,
Signé par M. Philippe SILVAN, Président de chambre et Mme Suzie BRETER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Mme [O] [R] a été recrutée par l'URSSAF le 8 décembre 1985.
À compter du 1er janvier 2007, elle a été affectée au service informatique en qualité de «'formateur régional V2'», puis au 1er avril 2016, elle a occupé l'emploi de conseiller du recouvrement.
Mme [R] a été en arrêt maladie à compter du 30 août 2014 et placée en longue maladie par le médecin-conseil de la Sécurité sociale en mars 2015.
Le contrat de travail a été suspendu pour maladie du 30 août 2014 jusqu'au 3 novembre 2016.
Dans le cadre de cette suspension, prise en charge au titre du régime de longue maladie, Mme [R] a bénéficié d'une reprise de son travail le 2 novembre 2015 à mi-temps thérapeutique, puis à temps partiel thérapeutique à 80'% à partir du 3 mai 2016.
Lors de sa reprise le 3 novembre 2016, Mme [R] a été jugée apte à un travail à temps complet.
Mme [R] a estimé que ses congés en 2015 avaient été réduits à 7,5 jours alors qu'ils auraient dû être de 27 jours'; elle a considéré que pour 2016, ses congés avaient également été réduits à 17 jours.
Mme [R] a émis une contestation auprès de l'URSSAF, sur le fondement des articles 38 et 42 de la convention collective nationale du personnel des organismes de Sécurité sociale du 8 février 1957'; elle a exposé qu'il ne devait pas y avoir d'imputation du nombre de jours de congé pendant la période d'absence pour cause de longue maladie avec maintien de salaire. L'URSSAF a opposé un refus par courriel du 4 février 2016, se référant à l'article 14 du règlement intérieur type.
Mme [R] a saisi le conseil de prud'hommes le 4 janvier 2017.
Par jugement de départage du 16 octobre 2018, le conseil de prud'hommes de Toulon a rendu la décision suivante':
«'DEBOUTE Madame [O] [R] de ses demandes';
DEBOUTE les parties de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile';
CONDAMNE Madame [O] [R] aux dépens.'»
Le jugement du conseil de prud'hommes de Toulon a été notifié le 2 novembre 2018 par lettre recommandée avec accusé de réception à Mme [R] qui a interjeté appel par déclaration du 13 novembre 2018.
La clôture de l'instruction a été fixée au 4 février 2022. L'affaire a'été plaidée à l'audience de la Cour en sa formation collégiale du 1er mars 2022'; l'arrêt a été mis en délibéré au 20 mai 2022.
Mme [O] [R], suivant conclusions notifiées par RPVA le 9 février 2019, auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé, demande'de':
- réformer la décision entreprise en toutes ses dispositions';
- dire et juger qu'elle est bien fondée à obtenir le rétablissement de son droit aux congés payés sur la totalité de la période de longue maladie avec maintien de son salaire du 30 août 2014 au 3 novembre 2016';
- condamner l'URSSAF PACA à rétablir le bénéfice du droit aux congés payés dus pour la période du 30 août 2014 au 3 novembre 2016';
- condamner l'URSSAF PACA à rectifier ses bulletins de salaire pour la période du 30 août 2014 au 3 novembre 2016, en faisant apparaître les jours de congé cumulés, sous astreinte de 150 euros par jour de retard passé un délai de 15 jours après signification de la décision à inte