Chambre 4-2, 17 juin 2022 — 21/11072
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-2
ARRÊT
DU 17 JUIN 2022
N° 2022/155
Rôle N° RG 21/11072 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BH3GI
[K] [C] épouse [E]
C/
S.A.R.L. AUTRE CHOSE AUTREMENT COIFFURE
Copie exécutoire délivrée
le : 17 Juin 2022
à :
Me Nesrine TRAD, avocat au barreau de MARSEILLE
Me Marc GELSI, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de marseille en date du 08 Juillet 2021 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 21/00192.
APPELANTE
Madame [K] [C] épouse [E], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Nesrine TRAD, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
S.A.R.L. AUTRE CHOSE AUTREMENT COIFFURE, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Marc GELSI, avocat au barreau de MARSEILLE, substitué par Me Alain BOYER, avocat au barreau de MARSEILLE
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COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Avril 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre
Madame Marie-Noëlle ABBA, Présidente de chambre suppléante
Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre suppléante
Greffier lors des débats : Mme Cyrielle GOUNAUD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 03 Juin 2022, délibéré prorogé au 17 Juin 2022
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 17 Juin 2022
Signé par Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre et Mme Cyrielle GOUNAUD, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Madame [C] épouse [E] a été embauchée le 22 septembre 2017 en qualité de coiffeuse hautement qualifiée par la SARL AUTRE CHOSE AUTREMENT COIFFURE.
En 2019 elle a été victime d'un accident du travail et a été arrêtée du 15 mai au 18 juin, reprenant à i temps thérapeutique du 19 juin au 30 septembre 2019.
Le 1er octobre 2019 elle était placée en arrêt maladie jusqu'au 29 octobre 2019 et reprenait son activité le 30 octobre, à nouveau dans le cadre d'un mi-temps thérapeutique.
En mars 2020 elle était placée en activité partielle et reprenait son poste le 11 Mai.
Le 9 juin 2020 elle était convoquée à un entretien préalable le 18 juin 2020 ; le même jour elle acceptait le contrat de sécurisation professionnelle et saisissait le conseil des prud'hommes au fond en contestation du motif économique de son licenciement. La relation contractuelle prenait fin le 9 juillet 2020.
Par requête en date du 12 mai 2021 Mme [C] épouse [E] a saisi le conseil de prud'hommes de Marseille en référé aux fins d'obtenir la condamnation de la SARL AUTRE CHOSE AUTREMENT COIFFURE à lui payer diverses sommes à titre de provision sur dommages intérêts pour licenciement nul , indemnité de préavis, congés payés afférents , manquement à l'obligation de sécurité, prime d'ancienneté et congés payés afférents outre la rectification de son attestation Pôle emploi et une somme au titre de l'article 700 du CPC ;
Par ordonnance en date du 8 juillet 2021 notifiée le 13 juillet 2021 à Mme [C] et le 10 juillet 2021 à la SARL AUTREMENT AUTRE CHOSE, le conseil des prud'hommes disait n'y avoir lieu a référé, renvoyaient les parties à mieux se pourvoir et les déboutait de leur demande au titre de l'article 700 du CPC.
Par déclaration notifiée via le RPVA LE 22 juillet 2021 Mme [C] épouse [E] interjetait appel de cette décision.
Par conclusions d'appelante n°2 en date du 25 mars 2022 Mme [C] épouse [E] demande à la cour
'd'infirmer l'ordonnance de référé
'de dire qu'il n'existe aucune contestation sérieuse sur la nullité de son licenciement
'de dire qu'il constitue un trouble manifestement illicite
'De condamner l'intimée à lui payer
-11812 euros à titre de provision sur dommages intérêts pour licenciement nul
-3937 euros à titre de provision sur indemnité de préavis
-393,70 euros à titre de provision sur les congés payés afférents
-4000 euros à titre de provision sur dommages intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité
-1711 euros à titre de provision sur prime d'ancienneté
-171 euros à titre de provision pour congés payés afférents
'condamner l'employeur à lui remettre une attestation pôle emploi rectifiées sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l'ordonnance
'condamner l'employeur à lui payer 2500 euros en application de l'article 700 du CPC.
A l'appui de ses demandes elle fait valoir qu'à l'issue de