CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 15 juin 2022 — 19/00737

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

CHAMBRE SOCIALE - SECTION A

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ARRÊT DU : 15 JUIN 2022

PRUD'HOMMES

N° RG 19/00737 - N° Portalis DBVJ-V-B7D-K3NY

CAISSE NATIONALE D'ASSURANCE MALADIE (CNAM) Service Médical d'Aquitaine

c/

Madame [J] [B]

Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée le :

à :

Décision déférée à la cour : jugement rendu le 07 janvier 2019 (RG n° F 14/00914) par le conseil de prud'hommes - formation de départage de BORDEAUX, section Activités Diverses, suivant déclaration d'appel du 07 février 2019

APPELANTE :

Caisse Nationale d'Assurance Maladie (CNAM), Service Médical

d'Aquitaine, prise en la personne de sa Directrice Régionale Madame le Docteur [W] domiciliée en cette qualité audit siège social, [Adresse 2]

assistée et représentée par Maître Matthieu CHAUVET, avocat au barreau de BORDEAUX,

INTIMÉE :

Madame [J] [B], née le 17 septembre 1967 à [Localité 4], de nationalité française, profession référente technique, demeurant [Adresse 1],

assistée et représentée par Maître Hervé MAIRE, avocat au barreau de BORDEAUX,

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 02 mai 2022 en audience publique, devant la cour composée de :

Madame Sylvie Hylaire, présidente

Madame Sophie Masson, conseillère

Monsieur Rémi Figerou, conseiller

qui en ont délibéré.

Greffière lors des débats : Sylvaine Déchamps

Greffière lors du prononcé : Anne-Marie Lacour-Rivière,

ARRÊT :

- contradictoire,

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

***

EXPOSÉ DU LITIGE

Madame [J] [B], née en 1967, a été engagée le 1er février 2001 par la Caisse Nationale d'Assurance Maladie Service Médical d'Aquitaine par contrat de travail à durée indéterminée à temps plein en date du 31 janvier précédent, ce en qualité de secrétaire niveau 3 coefficient de base 176.

Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de travail du personnel des organismes de sécurité sociale.

Le 27 mars 2014, Mme [B] a saisi le conseil de prud'hommes de Bordeaux aux fins d'indemnisation des préjudices résultant d'une situation de discrimination, de harcèlement moral et du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité.

Par jugement rendu en formation de départage le 7 janvier 2019, le conseil de prud'hommes a statué ainsi qu'il suit :

- condamne la Caisse Nationale d'Assurance Maladie Service Médical d'Aquitaine, prise en la personne de son directeur, à payer à Madame [J] [B] la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts ;

- ordonne l'exécution provisoire du jugement ;

- déboute Madame [J] [B] de ses autres demandes ;

- déboute la Caisse Nationale d'Assurance Maladie Service Médical d'Aquitaine, prise en la personne de son directeur, de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts ;

- condamne la Caisse Nationale d'Assurance Maladie Service Médical d'Aquitaine, prise en la personne de son directeur, à payer à Madame [J] [B] la somme de 1.200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- déboute la Caisse Nationale d'Assurance Maladie Service Médical d'Aquitaine, prise en la personne de son directeur, de sa demande reconventionnelle sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamne la Caisse Nationale d'Assurance Maladie Service Médical d'Aquitaine, prise en la personne de son directeur, aux dépens.

La Caisse Nationale d'Assurance Maladie Service Médical d'Aquitaine a relevé appel de cette décision par déclaration au greffe du 7 février 2019.

Mme [B] a formé un appel incident.

Par dernières conclusions communiquées le 5 avril 2022 par voie électronique, la Caisse Nationale d'Assurance Maladie Service Médical d'Aquitaine demande à la cour de :

Vu les articles L. 1121-1, L. 1132-1 et L. 2141-5, l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008, l'article L. 1134-1 du code du travail, l'article 1er de la loi du 16 novembre 2001, la directive 2000/781/CE du Conseil du 27 novembre 2000 portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail et du droit français, article L. 4612-3 du code du travail,

- réformer le jugement rendu par la formation de départage du conseil de prud'hommes de Bordeaux en ce qu'il a retenu les manquements de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat ;

Par réformation,

- dire que l'employeur n'a pas commis de manquement à son obligation de sécurité de résultat ;

- débouter Mme [B] de son appel reconventionnel et plus largement de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;

- la condamner à payer une somme de 1 euro à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral au titre