Chambre Sociale, 16 juin 2022 — 20/01405
Texte intégral
VC/PR
ARRÊT N° 420
N° RG 20/01405
N° Portalis DBV5-V-B7E-GBBH
S.A.R.L. [M]
C/
CONSORTS [L]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
Chambre Sociale
ARRÊT DU 16 JUIN 2022
Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 juillet 2020 rendu par le Conseil de Prud'hommes de SAINTES
APPELANTE :
S.A.R.L. [M]
N° SIRET : 444 612 659
[Adresse 9]
[Localité 3]
Ayant pour avocat postulant Me Yann MICHOT de la SCP ERIC TAPON - YANN MICHOT, avocat au barreau de POITIERS
Et pour avocat plaidant Me Arnaud de CAMBOURG, avocat au barreau de la ROCHELLE-ROCHEFORT
INTIMÉS :
Madame [V] [G] épouse [L]
née le 31 mai 1965 à [Localité 8] (62)
[Adresse 5]
[Localité 2]
Madame [O] [L]
née le 26 décembre 1986 à [Localité 6] (80)
[Adresse 1]
[Localité 4]
Monsieur [S] [L]
né le 03 mars 1999 à [Localité 7] (62)
[Adresse 5]
[Localité 2]
Tous les trois ès qualités d'héritiers de [B] [L], décédé le 18 septembre 2018 à [Localité 10]
Ayant tous trois pour avocat postulant Me François MUSEREAU de la SELARL JURICA, avocat au barreau de POITIERS
Et pour avocat plaidant Me Vincent DOUTREUWE, avocat au barreau de la ROCHELLE-ROCHEFORT
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 23 mars 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente
Madame Valérie COLLET, Conseiller
Madame Anne-Sophie DE BRIER, Conseiller
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Madame Patricia RIVIERE
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente, et par Madame Patricia RIVIERE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
La SARL [M], spécialisée dans la fabrication et la pose de charpente métallique, a engagé M. [B] [L], en qualité de responsable de chantier, suivant contrat de travail à durée déterminée du 9 février 2004 au 8 mars 2004 puis dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 9 mars 2004.
M. [L] a été placé en arrêt maladie le 1er avril 2017 et est décédé le 18 septembre 2018, laissant pour lui succéder son épouse, Mme [V] [G] épouse [L] et ses deux enfants, Mme [O] [L] et M. [S] [L] (ci-après 'les consorts [L]').
Par requête du 3 avril 2019, les consorts [L] ont saisi le conseil de prud'hommes de Saintes afin d'obtenir le paiement d'heures supplémentaires ainsi que l'indemnisation des préjudices subis par [B] [L].
Par jugement du 6 juillet 2020, le conseil de prud'hommes a :
- donné acte à la société [M] de ce qu'elle reconnaissait devoir aux héritiers [L] la somme de 1.131,50 euros au titre des repos compensateurs et l'y a condamnée en tant que de besoin,
- condamné la société [M] à payer aux héritiers [L] les sommes suivantes :
* 13.558,30 euros net à titre de dommages et intérêts pour préjudice pour non communication des éléments sur les garanties souscrites au titre de la prévoyance,
* 1.200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté les héritiers [L] de toutes leurs autres demandes,
- débouté la société [M] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société [M] aux dépens en ce compris les sommes dues au titre de l'article 10 du décret du 8 mars 2001 ainsi qu'aux éventuels frais d'huissier en cas d'exécution forcée.
La société [M] a interjeté appel du jugement, le 21 juillet 2020, en toutes ses dispositions à l'exception de celle ayant débouté les consorts '[L] de toutes leurs autres demandes'.
Par conclusions notifiées le 4 mai 2021, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits et des moyens, la société [M] demande à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il l'a condamnée au paiement de la somme de 13.558,30 euros à titre de dommages et intérêts au titre de la prévoyance et statuant à nouveau de débouter les consorts [L] de l'intégralité de leurs demandes et de les condamner à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient qu'elle a rempli ses obligations en matière de prévoyance et que le contrat souscrit est conforme à la convention collective, précisant avoir questionné AXA au mois d'août 2017 concernant l'indemnisation de M. [L]. Elle affirme que les consorts [L] ne démontrent pas le préjudice qu'ils allèguent.
Elle prétend que M. [L] exerçait les fonctions d'un technicien de niveau V telles qu'elles sont définies par la convention collective applicable. Elle fait observer que les consorts [L] se contentent d'alléguer que M. [L] aurait dû bénéficier du statut cadre sans jamais préci