Chambre sociale, 17 juin 2022 — 20/01823
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 20/01823 - N° Portalis DBWB-V-B7E-FN4U
Code Aff. : CF AJ JLR/LE AG
ARRÊT N° 22/576
AC
ORIGINE : jugement rendu le 21 avril 2017 par le conseil de prud'hommes de Saint-Denis de la Réunion, arrêt rendu le 16 octobre 2018 par la chambre sociale de la cour d'appel et arrêt de cassation partielle rendu le 1er juillet 2020
COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS
DE LA RÉUNION
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 17 JUIN 2022
Vu le jugement rendu le 21 avril 2017 par le conseil de prud'hommes de Saint-Denis de la Réunion, l'arrêt rendu le 16 octobre 2018 par la chambre sociale de la cour d'appel et l'arrêt de cassation partielle rendu le 1er juillet 2020.
Vu la déclaration de saisine en date du 15 octobre 2020,
APPELANT :
Madame [Y] [H] [I]
[Adresse 1]
Représentant : Me Sophie VIDAL, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIME :
S.A. AIR AUSTRAL
[Adresse 2]
Représentant : Me Michel LAGOURGUE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 18 Mars 2022 en audience publique devant la Cour composée de :
Premier Président : Monsieur Alain CHATEAUNEUF
Conseiller: Monsieur Martin DELAGE
Conseiller : Monsieur Cyril OZOUX
Qui en ont délibéré
ARRÊT : Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour. Les parties ayant été préalablement avisées des conditions prévues au 2 ème alinéa de l'article 450-1 du code de procédure civile.
Greffier lors des débats et de la mise à disposition : Madame Hélène MASCLEF, directrice des services de greffe judiciaires.
LA COUR :
EXPOSE DU LITIGE
Madame [Y] [I] a été embauchée par la société AIR AUSTRAL dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée, à effet du 28 octobre 2009, en qualité d'assistante du responsable formation équipage affecté à la direction PNT, au coefficient 284, statut employé, moyennant une rémunération de base mensuelle brute de 2 048,78 €. Elle a bénéficié d'un congé maternité du 10 novembre 2014 au 1er mars 2015.
En juin 2015, Madame [I] a notamment alerté son employeur et la DIECCTE sur sa situation professionnelle qu'elle jugeait injuste invoquant notamment son remplacement par Monsieur [X] à son retour de congé maternité, le refus de son affectation sur le poste d'adjointe au responsable de la programmation des vols, le retrait de sa qualité de formatrice sûreté.
S'estimant victime de discrimination, elle a saisi le conseil de prud'hommes le 25 septembre 2015. Par conclusions ultérieures, elle a aussi invoqué un harcèlement moral.
Le 21 septembre 2016, Madame [I] a été convoquée à un entretien préalable fixé au 28 du même mois. Elle a été licenciée pour cause réelle et sérieuse par courrier du 10 octobre 2016 au motif d'une mésentente grave entravant la bonne marche de l'entreprise. Elle a été dispensée d'exécuter son préavis rémunéré de deux mois.
Le 22 décembre 2016, elle a saisi le conseil de prud'hommes de Saint-Denis de la Réunion en sa formation de référé, aux fins de voir prononcer la nullité de son licenciement et sa réintégration, procédure dont elle s'est désistée aux termes d'un courrier du 05 mai 2017, faisant suite au jugement du 21 avril 2017 par lequel le conseil de prud'hommes l'a déboutée de toutes ses demandes, estimant qu'elle n'était victime ni de discrimination, ni de harcèlement moral.
Appel de cette dernière décision a été interjeté par Madame [I] le 11 mai 2017.
Par arrêt rendu le 16 octobre 2018, la chambre sociale de la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion a :
- Infirmé le jugement sur le rejet des demandes relatives à la discrimination et aux dépens,
- Dit que le retrait de fonction de formatrice sûreté relève d'une discrimination,
- Condamné la société AIR AUSTRAL à payer à Madame [Y] [I] la somme de 2.000 euros en réparation du préjudice en résultant et celle de 1.000 euros en application des dispositions de l'article 700-1° du Code de procédure civile,
- Confirmé le jugement pour le reste,
- Déclaré irrecevables les demandes nouvelles de la salariée,
- Rejeté toute autre demande.
Par arrêt du 1er juillet 2020, la chambre sociale de la cour de cassation, saisie par Madame [I], a cassé et annulé, mais seulement en qu'il déclare irrecevables les demandes de la salariée en nullité de son licenciement, en réintégration et en paiement de salaires non perçus depuis la date du licenciement, subsidiairement en condamnation de l'employeur au paiement d'une somme en application de l'article L 1134-4 du code du travail outre d'une indemnité de licenciement et de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi au titre de la procédure vexatoire, plus subsidiairement ses demandes tendant à voir juger que son licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse et en paiement de dommages et intérêts à ce titre ainsi qu'au titre du préjudice moral subi en raison de la procédure vexatoire, l'arrêt rendu le 16 octobre 2018, a remis