4eme Chambre Section 2, 17 juin 2022 — 19/05472
Texte intégral
17/06/2022
ARRÊT N°2022/272
N° RG 19/05472 - N° Portalis DBVI-V-B7D-NLVA
CB/AR
Décision déférée du 20 Novembre 2019 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULOUSE ( F 17/00942)
MAYET J
SARL AUDIT, ACCOUNTING & MANAGEMENT (AAM)
C/
[S] [O]
INFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le 17 06 22
à Me Pauline LE BOURGEOIS, Me C. VAYSSE-LACOSTE
ccc à Pole emploi
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
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COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 2
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ARRÊT DU DIX SEPT JUIN DEUX MILLE VINGT DEUX
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APPELANTE
SARL AUDIT, ACCOUNTING & MANAGEMENT (AAM) prise en la personne de son gérant, représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1] / FRANCE
Représentée par Me Pauline LE BOURGEOIS, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
Madame [S] [O]
[Adresse 2]
Représentée par Me Christine VAYSSE-LACOSTE de la SCP VAYSSE-LACOSTE-AXISA, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Mai 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant C. BRISSET, Présidente, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. BRISSET, présidente
A. PIERRE-BLANCHARD, conseillère
F. CROISILLE-CABROL, conseillère
Greffier, lors des débats : A. RAVEANE
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par C. BRISSET, présidente, et par A. RAVEANE, greffière de chambre
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [O] a été embauchée à compter du 28 septembre 2016 par la SARL Audit Accounting Management (ci-après AAM) en qualité d'assistante experte comptable stagiaire, suivant contrat de travail à durée indéterminée régi par la convention collective nationale des cabinets d'expertises comptables et de commissaires aux comptes.
L'embauche de Mme [O] était encadrée par une convention tripartite de formation professionnelle complémentaire en commissariat aux comptes signée le 30 septembre 2016.
Mme [O] a été placée en arrêt de travail du 3 au 24 mars 2017.
Mme [O] a été convoquée par la société AAM par courrier du 24 mars 2017 à un entretien préalable au licenciement initialement fixé au 31 mars 2017.
Son arrêt de travail a été prolongé jusqu'au 27 mars suivant inclus.
Par courrier du même jour et courriel du 28 mars suivant, la société a demandé à la salariée de prendre des congés les 28,29 et 30 mars 2017.
À l'issue de son arrêt de travail, soit le 28 mars 2017, Mme [O], s'est présentée à son poste de travail. Par courrier du même jour, la société AAM a notifié à Mme [O] une 'mesure conservatoire' au motif que la salariée refusait de quitter les locaux de la société.
L'entretien préalable a finalement eu lieu le 3 avril 2017.
Par courrier du 13 avril 2017, la société AAM a notifié à Mme [O] son licenciement.
La salariée a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse le 12 juin 2017 pour contester le bien fondé de son licenciement aux motifs que celui-ci est discriminatoire et prononcé dans des conditions vexatoires, et solliciter le versement de dommages et intérêts pour licenciement nul et absence de visite médicale. Elle a également sollicité le paiement de rappel de salaires correspondant à la mise à pied à titre conservatoire.
Par jugement du 20 novembre 2019, le conseil de prud'hommes, a :
- jugé que le licenciement de Mme [O] était frappé de nullité,
- en conséquence, condamné la société AAM à payer à Mme [O] les sommes de :
- 888,50 euros en paiement des rappels de salaire concernant la mise à pied conservatoire,
- 2 000 euros au titre du préavis ainsi que 200 euros de congés payés afférents,
- 15 000 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement nul,
- 500 euros de dommages et intérêts pour préjudice subi du fait de l'absence de visite médicale d'embauche,
- condamné la société AAM à reverser aux ASSEDIC (sic) le montant perçu par Mme [O] depuis son licenciement, soit 32,41 € par jour du 18 avril 2017 au 9 juin 2017 et 32,49 euros par jour du 10 septembre 2017 au 2 novembre 2017,
- ordonné à la société AAM de fournir à Mme [O] les documents sociaux rectifiés,
- condamné la société AAM à payer à Mme [O] 1 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La société AAM a régulièrement relevé appel de ce jugement le 19 décembre 2019, énonçant dans sa déclaration les chefs critiqués du jugement.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 22 novembre 2021, auxquelles il est expressément fait référence, la société AAM demande à la cour :
d'infirmer le jugement du 20 novembre 2019 dans toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
- juger que le licenciement notifié le