4eme Chambre Section 2, 17 juin 2022 — 20/03376

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Texte intégral

17/06/2022

ARRÊT N°2022/273

N° RG 20/03376 - N° Portalis DBVI-V-B7E-N24V

AB/AR

Décision déférée du 27 Octobre 2020 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MONTAUBAN ( F18/00260)

CAUSSADE

[N] [D] épouse [U]

C/

S.A.S.U. ELIOR SERVICES PROPRETE ET SANTE

CONFIRMATION PARTIELLE

Grosse délivrée

le 17 6 22

à Me Olivier ISSANCHOU

Me Isabelle BAYSSET

CCC à Pole emploi

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4eme Chambre Section 2

***

ARRÊT DU DIX SEPT JUIN DEUX MILLE VINGT DEUX

***

APPELANTE

Madame [N] [D] épouse [U]

[Adresse 1]

Représentée par Me Olivier ISSANCHOU, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 31555.2021.002337 du 01/03/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de TOULOUSE)

INTIMEE

S.A.S.U. ELIOR SERVICES PROPRETE ET SANTE prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 2]

Représentée par Me Isabelle BAYSSET de la SCP INTER-BARREAUX D'AVOCATS MARGUERIT BAYSSET RUFFIE, avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Mai 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant A. PIERRE-BLANCHARD et F.CROISILLE-CABROL, Conseillères chargées du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

C. BRISSET, présidente

A. PIERRE-BLANCHARD, conseillère

F. CROISILLE-CABROL, conseillère

Greffier, lors des débats : A. RAVEANE

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par C. BRISSET, présidente, et par A. RAVEANE, greffière de chambre

EXPOSE DU LITIGE :

Mme [U] a été embauchée par la société Elior Services Propreté et Santé en qualité d'agent de service suivant contrat à durée déterminée à temps partiel en remplacement de salariés absents, respectivement du 2 au 16 mai 2014, du 18 août au 1er septembre 2014, du 15 au 30 septembre 2014 puis du 28 au 30 janvier 2015 avant d'être embauchée en contrat à durée indéterminée à compter du 4 février 2015 pour exercer les mêmes fonctions à temps partiel (10 heures par semaine réparties du lundi au vendredi, de 5h00 à 7h00).

La salariée était affectée sur le site de [Localité 3].

A compter du 1er janvier 2015, Mme [B], qui travaillait en binôme avec Mme [U], a été promue chef d'équipe.

Des difficultés sont apparues entre ce chef d'équipe et plusieurs salariées, lesquelles ont saisi le directeur régional, ayant lui-même saisi le CHSCT qui, au cours d'une réunion du 23 février 2017, a décidé de procéder à une enquête sur site.

Par lettre du 31 juillet 2017, Mme [U] a été mise à pied à titre disciplinaire durant trois jours pour insubordination à l'égard de Mme [B].

Convoquée à un entretien préalable fixé au 3 avril 2018, Mme [U] a été licenciée pour faute simple par lettre du 6 avril suivant.

Le 14 décembre 2018, Mme [U] a saisi le conseil de prud'hommes de Montauban pour obtenir un rappel de salaire et de prime d'expérience et pour contester le bien-fondé de sa mise à pied et de son licenciement.

Par jugement du 27 octobre 2020, le conseil de prud'hommes de Montauban a :

- jugé son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,

- annulé sa mise à pied du 31 juillet 2017,

- condamné la société Elior à lui verser les sommes suivantes :

- 4410 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 100 € au titre de la mise à pied annulée,

- ordonné la remise à Mme [U] d'un bulletin de paie et d'une attestation d'assurance chômage conformes audit jugement dans le délai d'un mois suivant sa notification sous peine, passé ce délai, d'une astreinte provisoire de 50 € par jour de retard pendant trois mois,

- réservé sa compétence pour liquider l'astreinte le cas échéant,

- condamné la société Elior à verser à Mme [U] la somme de 1200 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté la société Elior de sa demande au titre des frais irrépétibles.

Mme [U] a relevé appel de la décision entreprise, énonçant dans son acte d'appel les chefs critiqués du jugement.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 22 février 2021, auxquelles il est expressément fait référence, Mme [U] demande à la cour de :

-confirmer le jugement déféré en ses dispositions relatives à l'annulation de la mise à pied disciplinaire, à la remise de documents sociaux rectifiés et à l'application de l'article 700 du code de procédure civile,

-l'infirmer pour le surplus,

statuant à nouveau et y ajoutant,

-requalifier le contrat de travail de Mme [N] [U] en contrat à temps plein à compter du 4 février 2015,

-condamner la SASU Elior Services Propreté