cr, 21 juin 2022 — 20-86.857
Textes visés
- Article 121-2 du code pénal.
Texte intégral
N° Y 20-86.857 FS-B N° 00776 SL2 21 JUIN 2022 CASSATION PARTIELLE M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 21 JUIN 2022 Les sociétés [2] et [1] ont formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, chambre 5-14, en date du 24 novembre 2020, qui, pour blessures involontaires, a condamné la première, à 20 000 euros d'amende, la seconde, à 40 000 euros d'amende et qui, pour infractions à la réglementation sur l'hygiène et la sécurité des travailleurs, a condamné la première à deux amendes de 5 000 euros, et a prononcé sur les intérêts civils. Un mémoire, commun aux demanderesses, a été produit. Sur le rapport de M. Leblanc, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société [2] et la société [1], et les conclusions de M. Lesclous, avocat général, après débats en l'audience publique du 24 mai 2022 où étaient présents M. Soulard, président, M. Leblanc, conseiller rapporteur, Mme Ingall-Montagnier, M. Samuel, Mme Goanvic, MM. Sottet, Coirre, conseillers de la chambre, MM. Joly, Charmoillaux, Rouvière, conseillers référendaires, M. Lesclous, avocat général, et Mme Lavaud, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. M. [B] [E], salarié de la société [2], exploitant un site d'industrie textile, a subi un accident du travail sur une machine « ouvreuse-broyeuse » destinée à produire de la ouate. 3. La société [1] ([1]), holding de la société [2], cette dernière, ainsi que M. [V] [X], directeur du site, ont été poursuivis des chefs de blessures involontaires suivies d'une incapacité totale de travail supérieure à trois mois et de non-respect des mesures relatives à l'hygiène, la sécurité ou les conditions de travail. 4. Les juges du premier degré les ont déclarés coupables pour l'ensemble de ces chefs. 5. Les sociétés [2] et [1], M. [X] et le ministère public ont relevé appel de cette décision. Examen des moyens Sur le premier moyen 6. Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale. Sur les deuxième et troisième moyens 7. Le deuxième moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré les sociétés [2] et [1] coupables des faits de blessures involontaires par personne morale, avec incapacité supérieure à trois mois dans le cadre du travail subies par M. [E], condamné la société [1] à une peine d'amende de 40 000 euros, condamné la société [2] à une peine d'amende de 20 000 euros en répression des blessures involontaires par personne morale avec incapacité supérieure à trois mois subies par M. [E] dans le cadre du travail, alors : « 1°/ que la responsabilité pénale d'une personne morale ne peut être engagée qu'à la condition que soit précisément identifié l'organe ou le représentant de la personne morale ayant commis l'infraction pour le compte de celle-ci ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a retenu que « l'absence de guide a ( ) multiplié les occasions de bourrage » et qu' « aucune procédure particulière en cas de bourrage de la machine n'avait été pensée et mise en application au sein de l'atelier » ; que l'organe s'entend de la personne exerçant en droit ou en fait la direction de la personne morale, le représentant étant toute personne disposant du pouvoir d'engager la personne morale à l'égard des tiers ; qu'après avoir jugé que M. [X], dont elle a retenu qu'il ne disposait d'aucune délégation de pouvoirs, n'avait pas commis de faute qualifiée au sens de l'article 121-3 du code pénal, la cour d'appel a retenu que les négligences de ce salarié étaient « révélatrices de la faute des responsables de la sécurité dans l'usine qui sont les personnes morales employeurs pour le compte desquelles le travail était accompli. Elles engagent la responsabilité de la société [2] qui l'a commise pour le compte de la société [1], qui est sa représentante légale et était donc l'organe de [2] au sens de l'article 121-2 du code pénal » ; que la cour d'appel a ajouté que la responsabilité des sociétés [2] et [1] était engagée par les fautes de leur préposé, directeur sans délégation de pouvoir valide ; qu'en statuant de la sorte, quand il résultait de ses constatations que M. [X] ne disposait pas d'une délégation de pouvoirs de son employeur et qu'en particulier, il n'avait pas le pouvoir ni les moyens d'exercer des prérogatives de direction en matière d'hygiène ou de sécurité, de sorte que ce salarié, dont elle n'a pas constaté qu'il avait le pouvoir d'engager la société à l'égard des tiers, ne pouvait avoir la qu