cr, 21 juin 2022 — 21-86.825

Rejet Cour de cassation — cr

Texte intégral

N° J 21-86.825 F-D N° 00795 SL2 21 JUIN 2022 REJET M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 21 JUIN 2022 La société [1] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, chambre 2-8, en date du 8 novembre 2021, qui, pour complicité d'exercice illégal de la profession de médecin, l'a déclarée coupable et l'a dispensée de peine. Un mémoire et des observations complémentaires ont été produits. Sur le rapport de M. Samuel, conseiller, les observations de la SCP Le Prado - Gilbert, avocat de la société [1], et les conclusions de M. Croizier, avocat général, après débats en l'audience publique du 24 mai 2022 où étaient présents M. Soulard, président, M. Samuel, conseiller rapporteur, Mme Ingall-Montagnier, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. La société [1] a été poursuivie devant le tribunal correctionnel du chef de complicité d'exercice illégal de la médecine commis par M. [H] [V], en l'embauchant par contrat de travail en qualité de médecin, en le conservant sur ce poste et en lui fournissant les moyens de réaliser des actes de médecine, alors qu'il n'était ni docteur en médecine, ni inscrit à l'ordre des médecins, ni titulaire d'une licence de remplacement. 3. Les juges du premier degré l'ont déclarée coupable. 4. La prévenue et le ministère public ont relevé appel de cette décision. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en ses première, deuxième, troisième, quatrième et septième branches, et sur le second moyen 5. Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale. Sur le premier moyen, pris en ses autres branches Enoncé du moyen 6. Le moyen, en ses cinquième et sixième branches, critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré la société [1] coupable des faits de complicité d'exercice illégal de la profession de médecin, l'a condamné pénalement et a prononcé sur les intérêts civils, alors : « 5°/ que la complicité suppose un fait principal punissable ; que les dispositions de l'article L. 4161-1 du code de la santé publique incriminant l'exercice illégal de la médecine ne s'appliquent pas, en vertu du dernier alinéa de ce texte, aux étudiants en médecine ; que la seule qualité d'étudiant en médecine de l'agent, peu important la délivrance au bénéfice de l'étudiant d'une licence de remplacement, suffit à empêcher la mise en oeuvre à son encontre de l'article L. 4161-1 du code de la santé publique ; qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt que M. [V] achevait sa thèse de doctorat en médecine ce qui lui conférait la qualité d'étudiant en médecine et qu'il avait la qualité d'« étudiant » ; qu'en déclarant la société [1] coupable de complicité du délit d'exercice illégal de la médecine quand la seule qualité d'étudiant en médecine de M. [V] suffisait à neutraliser l'application de l'article L. 4161-1 du code de la santé publique, la cour d'appel a méconnu ce dernier texte ; 6°/ que la complicité suppose un fait principal punissable ; que le délit d'exercice illégal de la médecine suppose la réalisation d'actes de médecine ; que le rôle du médecin du travail est exclusivement préventif et consiste à éviter toute altération de la santé des travailleurs du fait de leur travail, notamment en surveillant leurs conditions d'hygiène au travail, les risques de contagion et leur état de santé ; que ne constituent pas des diagnostics et donc pas des actes de médecine incriminés par l'article L. 4161-1 du code de la santé publique, les avis médicaux d'aptitude de salariés à leur poste de travail établis par un médecin du travail ; que pour déclarer la société [1] coupable de complicité du délit d'exercice illégal de la médecine, la cour d'appel a énoncé, par motifs propres, que « dans le cadre de ses fonctions de médecin du travail, telles que définies à l'article R. 4623-1 du code du travail en vigueur à la même époque, M. [V] a notamment procédé à des examens médicaux, afin de conseiller son employeur, les salariés et représentants du personnel et des services sociaux, sur l'adaptation des postes de travail et la protection des travailleurs contre les nuisances et risques d'accidents du travail », que « deux certificats médicaux en date des 27 février et 6 mars 2012 signés par ce dernier attestent de la réalité des diagnostics effectués à l'occasion de ces examens » et, par motifs adoptés, que le médecin du trav