cr, 21 juin 2022 — 21-86.177
Textes visés
- Article L.121-1 du code de la route.
Texte intégral
N° E 21-86.177 F-D N° 00799 SL2 21 JUIN 2022 IRRECEVABILITE CASSATION M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 21 JUIN 2022 M. [L] [R] et la société [1] ont formé un pourvoi contre le jugement n°44 du tribunal de police de Compiègne, en date du 24 septembre 2021, qui, pour excès de vitesse, a condamné le premier à 68 euros d'amende, et a relaxé la seconde en sa qualité de pécuniairement redevable de l'amende encourue. Un mémoire, commun aux demandeurs, a été produit. Sur le rapport de M. Sottet, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de M. [L] [R] et de la société [1], et les conclusions de M. Croizier, avocat général, après débats en l'audience publique du 24 mai 2022 où étaient présents M. Soulard, président, M. Sottet, conseiller rapporteur, Mme Ingall-Montagnier, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. Un véhicule appartenant à la société [1] a été contrôlé le 22 janvier 2020 par un radar automatique à une vitesse de 86 km/h, sur une voie où la vitesse était limitée à 80 km/h. 3. M. [L] [R], responsable légal de la société, et cette dernière ont été poursuivis devant le tribunal de police des chefs susmentionnés. Examen de la recevabilité du pourvoi formé par la société [1] 4. Le jugement attaqué a prononcé la relaxe de la société [1] des fins de la poursuite. 5. Dès lors, cette décision ne faisant pas grief au demandeur, son pourvoi n'est pas recevable. Examen des moyens proposés pour M. [R] Sur le premier moyen 6. Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale. Mais sur le second moyen Enoncé du moyen 7. Le moyen critique le jugement attaqué en ce qu'il a déclaré M. [R] coupable d'une contravention d'excès de vitesse commise le 22 janvier 2020 et l'a condamné au paiement d'une amende de 68 euros, alors : « 1°/ que nul n'est responsable pénalement que de son fait personnel ; que seul le conducteur d'un véhicule est responsable pénalement des infractions commises par lui dans la conduite dudit véhicule ; qu'en l'espèce, l'infraction ayant été constatée par un radar automatique, l'identité du conducteur du véhicule immatriculé EF 854 RF au moment des faits n'a jamais été établie ; qu'en déclarant néanmoins M. [R] coupable d'excès de vitesse, en raison de sa qualité de gérant de la société [1], titulaire du certificat d'immatriculation, après avoir relevé qu'il pouvait être l'un des conducteurs de ce véhicule et qu'il refusait d'indiquer l'adresse personnelle du salarié susceptible d'avoir conduit le véhicule au moment des faits, le tribunal, qui s'est déterminé par un motif hypothétique au mépris du caractère personnel de la responsabilité pénale, a violé les articles 121-1 du code pénal, L. 121-1 et R. 413-14 du code de la route, 593 du code de procédure pénale, ensemble l'article 6, § 3, de la Convention européenne des droits de l'homme ; 2°/ que le code de la route n'a institué à l'égard des propriétaires de véhicules, relativement à la contravention d'excès de vitesse, aucune présomption légale de culpabilité mais seulement une responsabilité pécuniaire à moins qu'ils n'établissent qu'ils ne sont pas les auteurs véritables de l'infraction ; qu'en déclarant coupable d'excès de vitesse M. [R], poursuivi ès-qualité de gérant de la société [1] titulaire du certificat d'immatriculation du véhicule EF 854 RF, avec lequel l'excès de vitesse a été commis, le tribunal de police qui a engagé la responsabilité pénale de M. [R] au lieu de le déclarer simplement redevable du montant de l'amende encourue, a violé l'article L. 121-3 du code de la route, ensemble les articles 537 et 593 du code de procédure pénale. » Réponse de la Cour Vu l'article L.121-1 du code de la route : 8. Il résulte de ce texte que seul le conducteur d'un véhicule est responsable pénalement des infractions commises par lui dans la conduite dudit véhicule. 9. Pour dire établie la contravention d'excès de vitesse, le jugement attaqué énonce que le prévenu ne conteste pas qu'il peut être l'auteur de l'infraction, et ne rapporte aucun élément utile autre que la désignation d'un second potentiel conducteur, dont il refuse de communiquer les coordonnées personnelles, tentant ainsi d'organiser son irresponsabilité pénale. 10. En prononçant ainsi, alors que la valeur probante du procès-verbal constatant l'inf