cr, 21 juin 2022 — 21-82.143

Cassation Cour de cassation — cr

Textes visés

  • Articles 407 et D. 594-16 du code de procédure pénale.

Texte intégral

N° V 21-82.143 F-D N° 00801 SL2 21 JUIN 2022 CASSATION PARTIELLE M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 21 JUIN 2022 M. [E] [H] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Lyon, 4e chambre, en date du 23 mars 2021, qui, pour violences aggravées, l'a condamné à six mois d'emprisonnement avec sursis, trois ans d'interdiction de détenir ou porter une arme, et a prononcé sur les intérêts civils. Des mémoires ont été produits, en demande et en défense. Sur le rapport de M. Coirre, conseiller, les observations de Me Haas, avocat de M. [E] [H], les observations de la SCP Leduc et Vigand, avocat de M [M] [K], et les conclusions de M. Croizier, avocat général, après débats en l'audience publique du 24 mai 2022 où étaient présents M. Soulard, président, M. Coirre, conseiller rapporteur, Mme Ingall-Montagnier, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. MM. [E] [H] et [M] [K] ont été poursuivis devant le tribunal correctionnel du chef de violences avec usage ou menace d'une arme suivies d'incapacité supérieure à huit jours. 3. Les juges du premier degré les ont déclarés coupables. 4. M. [K] a relevé appel principal de cette décision ainsi que, à titre incident, le procureur de la République et M. [H]. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa seconde branche 5. Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale. Mais sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 6. Le moyen, en sa première branche, critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré M. [H] coupable de violences volontaires avec usage ou menace d'une arme suivies d'une incapacité supérieure à huit jours, l'a condamné à une peine de six mois d'emprisonnement avec sursis ainsi qu'à une peine complémentaire lui interdisant de détenir ou de porter une arme soumise à autorisation pour une durée de trois ans avec inscription au FINIADA et a infirmé le jugement entrepris sur la déclaration de culpabilité et sur la peine de M. [K], alors : « 1°/ que l'interprète, qui n'est pas inscrit sur une liste des experts judiciaires ou sur celle des experts traducteurs, doit prêter serment d'apporter son concours à la justice en son honneur et en sa conscience ; qu'il résulte de l'examen des pièces de la procédure que, contrairement à ce qu'indique la mention de l'arrêt attaqué figurant sous la présentation des parties, frappée d'une demande en inscription de faux, M. [S] n'est pas inscrit sur la liste des interprètes de la cour d'appel de Lyon, de sorte qu'il devait prêter serment d'apporter son concours à la justice ; qu'en omettant de respecter cette exigence, cependant que l'infraction poursuivie reposait essentiellement sur les déclarations de M. [K] exprimées en langue wolof, ce qui rendait nécessaire une traduction fiable et loyale, la cour d'appel a violé articles 6, § 3, e, de la Convention européenne des droits de l'homme, ensemble les articles préliminaire et D. 594-16, dans sa version applicable au litige, du code de procédure pénale. » Réponse de la Cour Vu les articles 407 et D. 594-16 du code de procédure pénale : 7. Il résulte du premier de ces textes qu'à l'audience, lorsqu'un prévenu, une partie civile ou un témoin ne parle pas suffisamment la langue française, le président désigne d'office un interprète et lui fait prêter serment. 8. Selon le second, cet interprète doit être choisi sur la liste nationale des experts, sur celles des cours d'appel ou sur celle des interprètes traducteurs prévue à l'article R. 141-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Cependant, en cas de nécessité, il peut être désigné une personne ne figurant sur aucune de ces listes qui doit prêter un serment, alors consigné par procès-verbal. 9. Si l'interprète commis par une juridiction de jugement doit être invité à prêter serment devant celle-ci, cette formalité ne s'impose, à peine de nullité de la procédure, que s'il n'est pas inscrit sur une liste d'experts judiciaires et que l'omission du serment a porté atteinte aux intérêts du prévenu. 10. La mention selon laquelle l'interprète ayant assisté M. [K] lors des débats était inscrit sur la liste des interprètes dressée par la cour d'appel de Lyon a été arguée de faux par le demandeur. L'autorisation de s'inscrire en faux a été accordée par ordonnance du 21 juillet 2021 de Mme le premier président d