Chambre 4 A, 7 juin 2022 — 21/01571

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Texte intégral

MINUTE N° 22/476

NOTIFICATION :

Pôle emploi Alsace ( )

Clause exécutoire aux :

- avocats

- délégués syndicaux

- parties non représentées

Le

Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

CHAMBRE SOCIALE - SECTION A

ARRET DU 07 Juin 2022

Numéro d'inscription au répertoire général : 4 A N° RG 21/01571

N° Portalis DBVW-V-B7F-HRFU

Décision déférée à la Cour : 09 Février 2021 par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MULHOUSE

APPELANTE :

Madame [D] [F]

7A rue du Rhin

68510 KAPPELEN

Représentée par Me Valérie SPIESER, avocat à la Cour

INTIMEE :

S.A.R.L. FRANCE 3B SCIENTIFIC,

prise en la personne de son représentant légal domicilié

8 Rue Jean Monnet ZI PARC III

68870 BARTENHEIM

Représentée par Me Mathilde SEILLE, avocat à la Cour

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 08 Avril 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme DORSCH, Président de Chambre

M. EL IDRISSI, Conseiller

M. BARRE, Vice Président placé, faisant fonction de Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme THOMAS

ARRET :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition au greffe par Mme DORSCH, Président de Chambre,

- signé par Mme DORSCH, Président de Chambre et Mme THOMAS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

1

FAITS ET PROCEDURE

Mme [F] été embauchée par la société France 3 B Scientific par un contrat de travail à durée déterminée en date du 7 octobre 2011 à effet à compter du 10 octobre 2011 en qualité de secrétaire jusqu'au 20 janvier 2012.

Par un avenant en date du 15 janvier 2012 le contrat a été prorogé jusqu'au 30 juin 2012 puis s'est poursuivi.

En dernier lieu, Mme [F] occupait un poste d'assistante commerciale, sa rémunération brute mensuelle étant fixée à 3 500 € pour 169 heures de travail effectif.

Mme [F] a été placée en arrêt maladie du 20 juillet 2016 au 1er mai 2017, a travaillé dans le cadre d'un mi-temps thérapeutique jusqu'au 29 décembre 2017, date à partir de laquelle elle a de nouveau été placée en arrêt maladie.

La société France 3 B Scientific a transmis à Mme [F] une proposition de modification de son contrat de travail le 8 août 2017 puis une seconde pour motif économique le 9 novembre 2017 et une nouvelle proposition de modification de son contrat de travail pour motif économique le 16 janvier 2018.

Mme [F] a été convoquée par courrier du 16 mars 2018 à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement pour motif économique fixé au 4 avril 2018.

Par lettre recommandée avec accusé réception reçue le 24 mai 2018, Mme [F] a été licenciée pour motif économique.

Mme [F], par demande introductive d'instance enregistrée au greffe le 16 mai 2019, a saisi le conseil de prud'hommes de Mulhouse d'une demande tendant à voir son licenciement déclaré nul, subsidiairement sans cause réelle et sérieuse et de demandes de dommages et intérêts.

Par jugement en date du 9 février 2021, le conseil de prud'hommes a :

- déclaré la demande de Mme [F] recevable mais non fondée,

- dit et jugé que le licenciement pour motif économique prononcé à l'encontre de Mme [F] est fondé,

- débouté Mme [F] de l'intégralité de ses demandes,

- débouté la société France 3 B Scientific de ses demandes y compris celle formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné chaque partie à supporter ses propres frais dépens.

Mme [F] a interjeté appel à l'encontre de ce jugement par déclaration adressée au greffe par voie électronique le 12 mars 2021.

Dans ses conclusions transmises au greffe par voie électronique le 18 mars 2022, Mme [F] demande à la cour de :

- la déclarer recevable et bien-fondé en son appel,

- infirmer le jugement,

et statuant à nouveau,

- dire et juger que son licenciement est nul subsidiairement dépourvu de cause réelle et sérieuse,

en conséquence,

- condamner la société France 3 B Scientific à lui payer la somme 37 800 € à titre de dommages et intérêts,

- condamner la société France 3 B Scientific à lui payer la somme complémentaire de 15 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice distinct subi du fait des agissements de l'employeur,

lesdits montants assortis des intérêts légaux à compter du jour de la demande,

- condamner la société France 3 B Scientific aux entiers dépens des deux instances et à payer à la concluante la somme de 3 500 € par application de l'article 700 du code de procédure civile.

A l'appui de son appel, elle expose que s'il n'est pas contestable qu'un licenciement pour motif économique peut parfaitement se concevoir pendant une suspension de contrat de travail pour cause de maladie, en revanche une proposition de modification du contrat de travail pour motif économique nécessite obligatoirement l'intervention du médecin du travail dans le cadre