CHAMBRE SOCIALE D (PS), 21 juin 2022 — 18/04999
Texte intégral
AFFAIRE : CONTENTIEUX PROTECTION SOCIALE
COLLÉGIALE
RG : N° RG 18/04999 - N° Portalis DBVX-V-B7C-LZ4T
[I]
C/
URSSAF RHÔNE ALPES
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de LYON
du 19 Juin 2018
RG : 20150582
AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE D
PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 21 JUIN 2022
APPELANT :
[B] [I]
né le 23 Mars 1973 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparant en personne
INTIMÉE :
URSSAF RHÔNE ALPES
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Mme [Y] [E], munie d'un pouvoir
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 22 Mars 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Nathalie PALLE, Présidente
Bénédicte LECHARNY, Conseiller
Thierry GAUTHIER, Conseiller
Assistés pendant les débats de Malika CHINOUNE, Greffier.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 21 Juin 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Nathalie PALLE, Présidente et par Malika CHINOUNE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*************
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Après avoir été destinataire d'une mise en demeure du 14 mai 2014 portant sur des cotisations et majorations de retard dues au titre du 2e trimestre 2014 pour un montant de 12 328 euros, M. [B] [I] (le cotisant), qui exerce une activité médicale non salariée, s'est vu signifier par acte huissier du 16 mars 2015, à la demande de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Rhône-Alpes (l'URSSAF de Rhône-Alpes), une contrainte émise le 12 mars 2015 portant sur la même période et le même montant.
Par lettre recommandée du 28 mars 2015, le cotisant a formé opposition à la contrainte devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lyon qui, par jugement du 19 juin 2018 (n°20150582), a :
- rejeté la demande de sursis à statuer,
- validé la contrainte pour son entier montant de 12 328 euros, soit 11 697 euros en principal et 631 euros de majorations de retard, afférente à la période du 2e trimestre 2014,
- condamné le cotisant au paiement des frais de signification d'un montant de 73,76 euros,
- condamné le cotisant à payer à l'URSSAF de Rhône-Alpes la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné le cotisant à payer la somme de 739,68 euros en application de l'article R. 144-10 du code de la sécurité sociale,
- ordonné l'exécution provisoire de la décision,
- débouté les parties de leurs autres demandes.
Par lettre recommandée du 7 juillet 2018, le cotisant a relevé appel du jugement.
Le cotisant a déposé, le 24 novembre 2020, une requête en récusation d'un magistrat de la cour et de renvoi pour suspicion légitime. Dans le cadre de cette procédure, il a sollicité la transmission au Conseil constitutionnel d'une question prioritaire de constitutionnalité. Par deux ordonnances du 18 janvier 2021, le premier président de la cour d'appel de Lyon a déclaré irrecevable la question prioritaire de constitutionnalité soulevée et a rejeté la requête aux fins de récusation, déclarant sans objet la demande corrélative de renvoi pour suspicion légitime.
Dans ses écritures adressées à la cour le 7 septembre 2020 et développées à l'audience du 22 mars 2022, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé de ses moyens, le cotisant demande à la cour de :
- le déclarer recevable et fondé en son appel,
- infirmer la décision entreprise et statuant à nouveau :
- constater que l'URSSAF de Rhône-Alpes ne justifie pas de sa forme juridique et en conséquence :
- enjoindre à l'URSSAF de Rhône-Alpes de :
* justifier, à l'appui de tout document de force probante, de sa forme juridique,
* produire ses statuts de création datés, signés de ses membres fondateurs et approuvés par l'autorité compétente,
* produire la forme juridique et les statuts de création datés, signés de ses membres fondateurs et approuvés par l'autorité compétente de l'époque, des unions qu'elle a fusionnées,
* produire la forme juridique et les statuts de création datés, signés de ses membres fondateurs et approuvés par l'autorité compétente de l'époque, les caisses composant ses premières unions,
* produire la forme juridique et les statuts de création datés, signés de ses membres fondateurs et approuvés par l'autorité compétente de l'époque, de la caisse URSSAF Auvergne telle qu'apparaissant sur le répertoire Sirene mais n'apparaissant pas sur son arrêté portant création,
* produire la forme juridique et les statuts de création datés, signés de ses membres fondateurs et approuvés par l'autorité compétente de l'époque, de la caisse départementale du [7] et [6],
- juge