5ème chambre sociale PH, 21 juin 2022 — 19/02998

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Texte intégral

ARRÊT N°

N° RG 19/02998 - N° Portalis DBVH-V-B7D-HN63

GLG/EB

CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'AVIGNON

26 juin 2019

RG :16/00497

[R]

C/

S.A.S. CAFAN

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

5ème chambre sociale PH

ARRÊT DU 21 JUIN 2022

APPELANTE :

Madame [Y] [R]

née le 11 Août 1982 à [Localité 6]

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentée par Me Marie ROURA-PAOLINI de la SELARL MAZARIAN-ROURA-PAOLINI, avocat au barreau d'AVIGNON

INTIMÉE :

SAS CAFAN

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Jean-michel DIVISIA de la SCP COULOMB DIVISIA CHIARINI, avocat au barreau de NIMES

Représentée par Me Laurent BELJEAN de l'AARPI AERYS AVOCATS, avocat au barreau de LYON substitué par Me FREGNACQ Sacha, avocat au barreau de LYON

ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 01 Avril 2022

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Monsieur Guénaël LE GALLO, Magistrat honoraire juridictionnel, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président

Monsieur Guénaël LE GALLO, Magistrat honoraire juridictionnel

Madame Virginie HUET, Conseillère

GREFFIER :

Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision

DÉBATS :

à l'audience publique du 15 Avril 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 21 Juin 2022

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel ;

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 21 Juin 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :

Mme [Y] [R] a été embauchée par la société Cafan en qualité de conseillère de vente, employée catégorie C, suivant contrat de travail à durée indéterminée à compter du 31 juillet 2010, soumis à la convention collective nationale des maisons à succursales de vente au détail d'habillement.

Ce contrat a été modifié à plusieurs reprises, en dernier lieu par avenant signé le 13 juillet 2015, la salariée se voyant alors confier la mission annexe de responsable adjointe de magasin pendant la durée du congé maternité de Mme [B].

Placée en arrêt de travail pour maladie à compter du 25 octobre 2015, puis déclarée inapte en un seul examen en raison d'un danger immédiat à l'issue de la visite de reprise du 11 janvier 2016, Mme [R] a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement par lettre du 24 mars 2016.

Soutenant que son inaptitude était la conséquence d'un harcèlement moral et que l'employeur avait manqué à son obligation de sécurité, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes d'Avignon, le 25 juillet 2016, afin de voir prononcer la nullité de son licenciement et condamner l'employeur à lui payer diverses indemnités.

Par jugement du 26 juin 2019, le conseil de prud'hommes a statué en ces termes :

'Dit que le licenciement de Madame [R] en date du 24 mars 2016 est intervenu pour une cause réelle et sériesue constitutive d'une inaptitude médicale d'origine non professionnelle,

Que l'employeur n'a pas failli à son obligation de sécurité,

En conséquence,

Déboute Madame [R] du surplus de ses demandes,

Met les dépens de l'instance ainsi que les éventuels frais d'exécution à la charge de Madame [R].'

Mme [R] a interjeté appel de cette décision par déclaration du 23 juillet 2019.

Aux termes de ses conclusions du 9 octobre 2019, l'appelante présente à la cour les demandes suivantes :

'Vu l'article 12 du CPC,

Infirmer le jugement rendu par le conseil de Prud'hommes d'Avignon le 26 juin 2019 dans l'ensemble de ses dispositions,

Vu les articles L. 1152-3 et L. 1152-1 du Code du travail,

Dire et juger que Madame [R] a bien été victime de harcèlement moral,

À titre subsidiaire,

Constater que l'employeur n'a pas respecté les termes de l'article L. 4121-1 du Code du travail,

Dire que l'employeur est responsable d'une situation de stress importante ayant entraîné l'état dépressif de Madame [R],

En toutes hypothèses,

Dire et juger que le licenciement de Madame [R] est nul,

En conséquence,

Condamner la SAS CAFAN à payer à Madame [R] les sommes suivantes :

' 10 000 € de dommages et intérêts pour harcèlement moral

' 29 398,50 € de dommages et intérêts pour nullité du licenciement

' 5 000 € de dommages et intérêts pour défaut de prévention et de protection

' 2 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile

La condamner aux entiers dépens

Dire et juger que dans l'hypothèse où à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées dans la décision à intervenir l'exécution forcée devra être réalisée par l'intermédiaire d'un huissier, le montant des sommes par lui