Chambre commerciale, 22 juin 2022 — 20-11.846
Textes visés
Texte intégral
COMM. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 22 juin 2022 Cassation partielle et désignation d'un médiateur Mme MOUILLARD, président Arrêt n° 407 FS-B Pourvoi n° Q 20-11.846 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 15 JUIN 2022 La société Océa, société anonyme, dont le siège est [Adresse 15], a formé le pourvoi n° Q 20-11.846 contre l'arrêt rendu le 15 mai 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 8), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [N] [P], domicilié [Adresse 9], pris tant en son nom personnel qu'en qualité d'ayant droit de [J] [A], épouse [P], 2°/ à [J] [A], épouse [P], ayant été domiciliée [Adresse 9], décédée, 3°/ à M. [H] [O], domicilié [Adresse 3], 4°/ à M. [G] [D], domicilié [Adresse 14], 5°/ à M. [Y] [W], domicilié SCP Strock Klepping Ganem Cohen notaires associés, [Adresse 8], 6°/ à la société MMA IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 6], venant aux droits de la société Covea Risks, 7°/ à la société Marigot Shipping Company, société anonyme, dont le siège est [Adresse 13], 8°/ à la société Réalisations économiques et industrielles, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 11], 9°/ à la société Financière du cèdre, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 5], 10°/ à la société [W] et associés, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 8], anciennement dénommée société [W] Klepping Ganem-Cohen, 11°/ à la société MMA IARD assurances mutuelles, dont le siège est [Adresse 6], 12°/ à M. [F] [P], domicilié [Adresse 7], 13°/ à Mme [K] [P], 14°/ à M. [E] [P], domiciliés tous deux [Adresse 2], tous trois pris en qualité d'héritiers de [J] [A], épouse [P], défendeurs à la cassation. MM. [N], [F] et [E] [P] et Mme [K] [P], ès qualités, ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt. La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Les demandeurs au pourvoi incident invoquent, à l'appui de leur recours, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Blanc, conseiller référendaire, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Océa, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Financière du cèdre, de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de MM. [N], [F] et [E] [P] et de Mme [K] [P], ès qualités, et l'avis de Mme Gueguen, premier avocat général, après débats en l'audience publique du 20 avril 2022 où étaient présents Mme Mouillard, président, M. Blanc, conseiller référendaire rapporteur, M. Mollard, conseiller doyen, Mmes Graff-Daudret, Daubigney, M. Ponsot, Mme Fèvre, conseillers, M. Guerlot, Mmes de Cabarrus, Lion, Tostain, MM. Boutié, Gillis, Maigret, conseillers référendaires, Mme Gueguen, premier avocat général, et Mme Fornarelli, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Reprise d'instance 1. Il est donné acte à MM. [N], [F] et [E] [P] et Mme [K] [P] (les consorts [P]) de ce qu'ils reprennent l'instance en leurs qualités d'héritiers de [J] [P], décédée le [Date décès 10] 2019. Désistement partiel 2. Il est donné acte à la société Océa du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. [W], la société [W] et associés et les sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles. Faits et procédure 3. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 15 mai 2018), rendu sur renvoi après cassation (Chambre commerciale, financière et économique, 14 avril 2015, pourvoi n° 14-10.951), le 26 juin 1996, dans le cadre d'une opération de défiscalisation qui leur avait été présentée par la société Financière du cèdre, M. [N] [P] et [J] [P] ont acquis de la société Réalisations économiques et industrielles (la société REI) des quirats d'un navire construit par la société Océa. 4. L'administration fiscale leur ayant refusé le bénéfice de la réduction d'impôt qu'ils escomptaient de cette opération, au motif que le navire ne remplissait pas les conditions d'éligibilité au dispositif fiscal concerné, M. [N] [P] et [J] [P] ont assigné les sociétés Océa, REI et Financière du cèdre en annulation de la vente et en indemnisation. Examen des moyens Sur les moyens du pourvoi principal, le premier moyen, pris en sa première branche, et les deuxième et troisième moyens du pourvoi incident, ci-après annexés 5. En application de l'article 1014, al