Troisième chambre civile, 22 juin 2022 — 21-16.477
Texte intégral
CIV. 3 JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 22 juin 2022 Cassation Mme TEILLER, président Arrêt n° 500 FS-D Pourvoi n° U 21-16.477 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 22 JUIN 2022 La société Cora, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 5], a formé le pourvoi n° U 21-16.477 contre l'arrêt rendu le 24 février 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 5 - chambre 3), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Agathe retail France, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ à la société Compagnie de Phalsbourg, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesses à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Jessel, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société Cora, de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de la société Agathe retail France, de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, avocat de la société Compagnie de Phalsbourg, et l'avis de Mme Morel-Coujard, avocat général, après débats en l'audience publique du 17 mai 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Jessel, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, Mme Andrich, MM. David, Jobert, Mme Grandjean, conseillers, M. Jariel, Mmes Schmitt, Aldigé, Gallet, conseillers référendaires, Mme Morel-Coujard, avocat général, et Mme Berdeaux, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 24 février 2021), la société Cora a acquis le 9 mars 2009 les parcelles AB n° [Cadastre 4] et [Cadastre 7], et, par acte distinct du même jour, a consenti à la société Agathe retail France, propriétaire des parcelles AB n° [Cadastre 3] et [Cadastre 6], des servitudes conventionnelles de stationnement et de passage, moyennant une indemnité de 600 000 euros, sous conditions suspensives d'obtention de l'autorisation de la commission d'équipement commercial et d'un permis de construire. La société Compagnie de Phalsbourg (la Compagnie de Phalsbourg), promoteur chargé de la réalisation des travaux, est intervenue à l'acte, s'engageant à fournir des garanties bancaires pour le paiement de l'indemnité. Les conditions suspensives devaient être levées au plus tard le 31 mars 2010 et un nouvel acte constatant la réalisation ou la défaillance des conditions devait être dressé dans les trente jours de la demande de la partie la plus diligente. 2. Dès le 30 juin 2009, la société Agathe retail France a informé la société Cora du retard dans la délivrance du permis de construire et de sa décision de ne pas donner suite à la promesse de constitution de servitude. Le 23 mars 2010, la Compagnie de Phalsbourg a informé la société Cora de l'obtention du permis et lui a proposé un nouveau projet. 3. Après sommations restées vaines de régulariser l'acte, la société Cora a assigné la société Agathe retail France et la Compagnie de Phalsbourg les 5 octobre et 5 novembre 2015 en constatation de la réalisation des conditions suspensives et en paiement de diverses sommes. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 4. La société Cora fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevables ses demandes, alors « que l'action tendant à voir reconnaître une servitude conventionnelle se prescrit par trente ans ; qu'en l'espèce, la société Cora demandait à la cour d'appel de « constater la réalisation des conditions suspensives stipulées à l'article 5 de la promesse de constitution de servitudes conclue entre les parties le 9 mars 2009 » et de « dire et juger que les servitudes de stationnement et de passage [ ] sont constituées et que la promesse doit donc produire tous ses effets » ; qu'elle soutenait que « la réalisation des conditions suspensives entraînait la constitution des servitudes », dans la mesure où la promesse énonçait expressément que « la présente constitution de servitudes est consentie et acceptée sous réserve de la réalisation des conditions suspensives », était « dépourvue de toute option » et ne conférait « pas au bénéficiaire un droit potestatif » ; que faisant valoir que les conditions suspensives étaient réalisées avant la date limite prévu à cet effet, elle affirmait que les servitudes étaient « désormais constituées » et invitait la cour à « prendre acte de la réalisation des conditions suspensives stipulées aux termes de la prom