Troisième chambre civile, 22 juin 2022 — 21-14.525
Textes visés
- Article 22 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, dans sa rédaction issue de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014, applicable au litige.
Texte intégral
CIV. 3 JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 22 juin 2022 Cassation partielle Mme TEILLER, président Arrêt n° 502 FS-D Pourvoi n° X 21-14.525 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme [E]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 4 février 2021. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 22 JUIN 2022 Mme [O] [E], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° X 21-14.525 contre le jugement rendu le 23 juillet 2020 par le tribunal de proximité de Guingamp, dans le litige l'opposant à la société Lab'ri, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Gallet, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de Mme [E], et l'avis de Mme Morel-Coujard, avocat général, après débats en l'audience publique du 17 mai 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Gallet, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, Mme Andrich, MM. Jessel, David, Jobert, Mme Grandjean, conseillers, M. Jariel, Mme Aldigé, conseillers référendaires, et Mme Letourneur, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon le jugement attaqué (tribunal de proximité de Guingamp, 23 juillet 2020), rendu en dernier ressort, le 10 août 2016, la société civile immobilière Lab'ri (la SCI) a donné à bail à Mme [E] (la locataire) une maison d'habitation pour un loyer mensuel de 535 euros. Un dépôt de garantie du même montant a été versé. 2. L'état des lieux de sortie, établi contradictoirement entre les parties le 16 janvier 2019, mentionnant divers désordres locatifs, il a été convenu qu'une certaine somme serait retenue au titre des travaux de remise en état. 3. Faisant valoir qu'elle avait par la suite relevé d'autres désordres dont la réparation incombait à la locataire, la SCI n'a pas restitué le solde du dépôt de garantie. 4. La locataire a agi en restitution de ce solde, majoré de la somme mensuelle de 10 % du montant du loyer à compter d'avril 2019. Sur le moyen, pris en sa troisième branche Enoncé du moyen 5. La locataire fait grief au jugement de condamner la SCI à lui payer une certaine somme au titre de la restitution du dépôt de garantie, majorée de la pénalité mensuelle de 10 % du montant du loyer à compter de la signification du jugement jusqu'à complet paiement, et en conséquence, de rejeter le surplus de ses demandes, alors « que la majoration de 10 % du loyer mensuel due par le bailleur, à défaut de restitution au locataire du dépôt de garantie dans les délais prévus, court à compter de la première période mensuelle commencée en retard ; que, dans ses conclusions, Mme [E] faisait valoir que la SCI Lab'ri, sa bailleresse, aurait dû lui restituer son dépôt de garantie avant le 16 mars 2019 de sorte qu'à compter du mois d'avril 2019 et pour chaque nouveau mois de retard commencé, la SCI Lab'ri lui était redevable d'une majoration de 10 % du loyer mensuel ; qu'en condamnant la SCI Lab'ri à payer à Mme [E] une majoration de 10 % du loyer mensuel arrêtée à la date de la signification du jugement jusqu'à complet paiement au motif en réalité inopérant que le retard dans la restitution trouvait son origine dans différents aléas ne relevant pas du bon vouloir de la SCI Lab'ri, le tribunal de proximité a privé son jugement de base légale au regard de l'article 22, alinéa 7 de la loi du 6 juillet 1989. » Réponse de la Cour Vu l'article 22 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, dans sa rédaction issue de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014, applicable au litige : 6. Selon ce texte, à défaut de restitution dans le délai de deux mois à compter de la remise des clés, le dépôt de garantie restant dû au locataire est majoré d'une somme égale à 10 % du loyer mensuel principal, pour chaque période mensuelle commencée en retard. 7. Pour reporter à la date de sa signification le point de départ de la majoration ainsi prévue, le jugement retient qu'il serait inéquitable que la SCI supporte les aléas liés au déroulement de l'instance judiciaire. 8. En statuant ainsi, alors que la majoration court de plein droit à l'issue du délai de deux mois suivant la remise des clés, le tribunal a violé le texte susvisé. PAR CES MOTIFS, la Cour : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il fixe le point de