Troisième chambre civile, 22 juin 2022 — 21-12.022
Textes visés
- Article 4 du code civil.
Texte intégral
CIV. 3 JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 22 juin 2022 Cassation partielle Mme TEILLER, président Arrêt n° 503 FS-D Pourvoi n° B 21-12.022 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 22 JUIN 2022 Mme [J] [Y], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° B 21-12.022 contre l'arrêt rendu le 11 décembre 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 3), dans le litige l'opposant à M. [Z] [L], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller, les observations de la SCP Alain Bénabent, avocat de Mme [Y], de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de M. [L], et l'avis de Mme Morel-Coujard, avocat général, après débats en l'audience publique du 17 mai 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Andrich, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, MM. Jessel, David, Jobert, Mme Grandjean, conseillers, M. Jariel, Mmes Schmitt, Aldigé, Gallet, conseillers référendaires, et Mme Letourneur, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 11 décembre 2020), rendu sur renvoi après cassation (3e Civ., 23 janvier 2020, pourvoi n° 19-11.349), [D] [L] a donné à bail à Mme [Y] un local à usage d'habitation. 2. M. [Z] [L], devenu propriétaire du local au décès de son père, a notifié à Mme [Y] un congé pour vendre, puis l'a assignée en validité de ce congé, en expulsion et en paiement d'un arriéré de loyer. 3. Mme [Y] l'a assigné en requalification du bail en bail de droit commun, soumis aux dispositions de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, et a sollicité, notamment, l'indemnisation d'un trouble de jouissance et le remboursement de loyers. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 4. Mme [Y] fait grief à l'arrêt de la condamner au paiement de loyers, et de rejeter ses demandes de remboursement de loyers et d'indemnisation des préjudices subis du fait de son expulsion des lieux loués, alors : « 1°/ que le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu'il soit besoin d'aucune stipulation particulière, de délivrer au preneur la chose louée et, s'il s'agit de son habitation principale, un logement décent ; qu'un logement décent doit disposer au moins d'une pièce principale ayant soit une surface habitable au moins égale à 9 mètres carrés et une hauteur sous plafond au moins égale à 2,20 mètres, soit un volume habitable au moins égal à 20 mètres cubes ; qu'en condamnant Mme [Y] à payer à M. [L] la somme de 17 530 euros et en la déboutant de sa demande tendant au remboursement des loyers versés, après avoir pourtant constaté que « le logement est inapte à la location en raison de ses dimensions et qu'il n'est pas possible d'y remédier », et que « le père de [Z] [L] a reçu des loyers en contrepartie de l'occupation par la preneuse à bail d'un logement qui n'était pas conforme aux dispositions de l'article 4 du décret 2002-120 du 30 janvier 2002 en ce qu'il mesurait en surface 8,11 m² au lieu de 9 m² et 18,73 m3 au lieu de 20 m3 », ce dont il résultait que le bailleur avait manqué à son obligation de délivrance d'un logement décent, la cour d'appel a violé l'article 1719 du code civil, ensemble l'article 4 du décret du 30 janvier 2002 ; 2°/ que, lorsque des locaux loués à usage d'habitation sont impropres à cet usage, le bailleur ne peut se prévaloir de la nullité du bail ou de sa résiliation pour demander l'expulsion de l'occupant ; que la reprise illicite d'un logement ouvre droit à réparation ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a expressément constaté que «le logement est inapte à la location en raison de ses dimensions et qu'il n'est pas possible d'y remédier », et que « le père de [Z] [L] a reçu des loyers en contrepartie de l'occupation par la preneuse à bail d'un logement qui n'était pas conforme aux dispositions de l'article 4 du décret 2002-120 du 30 janvier 2002 en ce qu'il mesurait en surface 8,11 m² au lieu de 9 m² et 18,73 m3 au lieu de 20 m3 » ; que dans ses conclusions d'appel, Mme [Y] sollicitait en conséquence de voir condamner M. [L] à lui verser la somme de 20 000 euros à titre de dommages-intérêts pour les préjudices moral et matériel subis du fait de son expulsion des lieux loués ; qu'en déboutant cette dernière de sa demande, la cour d'appel a violé l'article 1719 du code civil. » Réponse de la Cour 5. Ayant retenu que, si les dimens