Troisième chambre civile, 22 juin 2022 — 20-22.494
Textes visés
- Article 686 du code civil.
Texte intégral
CIV. 3 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 22 juin 2022 Cassation partielle Mme TEILLER, président Arrêt n° 507 F-D Pourvoi n° P 20-22.494 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 22 JUIN 2022 M. [G] [P], domicilié [Adresse 12], a formé le pourvoi n° P 20-22.494 contre l'arrêt rendu le 22 juin 2020 par la cour d'appel de Basse-Terre (1re chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [I] [V], domicilié [Adresse 8], 2°/ à la société Same Sevaf, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 9], défendeurs à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Jessel, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [P], de la SAS Buk Lament-Robillot, avocat de M. [V], après débats en l'audience publique du 17 mai 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Jessel, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 22 juin 2020), M. [V] a, par acte des 10 août et 14 septembre 2006, acquis une parcelle cadastrée AN n° [Cadastre 4]. 2. Par acte du 12 juin 2009, M. [P] a acquis la parcelle AN n° [Cadastre 5], issue comme la parcelle voisine appartenant à M. [V], de la division de la parcelle AN n° [Cadastre 1], ainsi que les parcelles AN n° [Cadastre 3] et AN n° [Cadastre 6] issues de la division de la parcelle AN n° [Cadastre 2]. Ces actes comportaient, au titre du rappel des servitudes, une mention aux termes de laquelle « à titre de servitude réelle et perpétuelle, le propriétaire de la AN [Cadastre 2], fonds servant, constitue au profit de la AN [Cadastre 1], fonds dominant, et de ses propriétaires successifs un droit de passage en tous temps et heures et avec tous véhicules. » 3. M. [V] a assigné M. [P] en reconnaissance d'une servitude conventionnelle de passage grevant les parcelles AN n° [Cadastre 3] et AN n° [Cadastre 5] au profit de sa parcelle, en libération du passage et en indemnisation de divers préjudices. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa deuxième branche Enoncé du moyen 4. M. [P] fait grief à l'arrêt de constater l'existence d'une servitude conventionnelle grevant les parcelles cadastrées AN n° [Cadastre 3] et AN n° [Cadastre 5] au profit de la parcelle AN n° [Cadastre 4], de lui ordonner de permettre à M. [V] un libre accès par tous moyens, compris la remise des clés du portail, de lui faire interdiction, sous astreinte, d'empêcher le passage et de le condamner au paiement de dommages-intérêts au titre de la privation de jouissance de la servitude, alors « que l'usage et l'étendue des servitudes établies par convention se règlent par le titre qui les constituent ; que la clause figurant au titre de propriété de M. [P], prévoyant qu'il « souffrira les servitudes passives, apparentes ou occultes, continues ou discontinues, pouvant grever le bien sauf à s'en défendre et à profiter de celles actives, s'il en existe, le tout à ses risques et périls, sans aucun recours contre le vendeur, à l'exception des servitudes le cas échéant créées par ce dernier et non indiquées aux présentes » précise clairement in fine « sans que la présente clause puisse donner à qui que ce soit plus de droits qu'il n'en aurait en vertu de titres réguliers non prescrits ou de la loi » ce dont il résulte que nul ne peut se prévaloir à l'encontre de M. [P] d'aucune servitude excédant le titre la constituant ; qu'ayant relevé que la parcelle AN [Cadastre 5] appartenant à M. [P] est issue de la parcelle anciennement AN [Cadastre 1], qui constitue le fonds dominant de la servitude conventionnelle dont se prévaut M. [V], la cour d'appel qui s'est néanmoins fondée sur la clause pour retenir l'existence d'une servitude conventionnelle au profit de la parcelle AN [Cadastre 4] sur la parcelle AN [Cadastre 5], a violé l'article 686 du code civil, ensemble l'article 1134 du code civil. » Réponse de la Cour Vu l'article 686 du code civil : 5. Selon ce texte, il est permis aux propriétaires d'établir sur leurs propriétés, ou en faveur de leurs propriétés, telles servitudes que bon leur semble, pourvu néanmoins que les services établis ne soient imposés ni à la personne, ni en faveur de la personne, mais seulement à un fonds et pour un fonds, et pourvu que ces services n'aient d'ailleurs rien de contraire à l'ordre public. L'usage et l'étendue des servitudes ainsi établies se règlent par le titre qui l