Troisième chambre civile, 22 juin 2022 — 20-17.125
Textes visés
- Article 16 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 3 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 22 juin 2022 Cassation partielle Mme TEILLER, président Arrêt n° 509 F-D Pourvoi n° C 20-17.125 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 22 JUIN 2022 La société Cristal union, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° C 20-17.125 contre l'arrêt rendu le 23 juin 2020 par la cour d'appel de Reims (chambre civile, 1re section), dans le litige l'opposant à Mme [L] [B], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. David, conseiller, les observations de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de la société Cristal union, de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de Mme [B], après débats en l'audience publique du 17 mai 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, M. David, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Reims, 23 juin 2020), le 6 décembre 1977, [T] [S] a donné à bail à [K] [B], décédé le 3 mars 2003 et auquel son épouse a succédé, diverses parcelles de terre. 2. Le 20 octobre 2002, [K] [B] avait adhéré à la Coopérative champenoise de vente de betteraves, aux droits de laquelle vient la société Cristal union. 3. Le 4 juillet 2003, [T] [S] a donné congé à Mme [B] pour le 30 octobre 2004. 4. Un arrêt irrévocable du 14 décembre 2005 a rejeté la demande de Mme [B] en annulation du congé. 5. Un second arrêt irrévocable du 18 mars 2014 a ordonné l'expulsion de Mme [B]. 6. Le 23 mai 2017, Mme [B] a assigné la société Cristal union en paiement, pour les années 2007 à 2013, des droits de livraison de référence de betteraves sous quota, attachés aux parcelles agricoles dont le bail avait été résilié. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 7. La société Cristal union fait grief à l'arrêt de déclarer recevables les demandes de Mme [B] portant sur les années 2008 à 2013, alors « que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'il ne peut relever d'office un moyen sans inviter préalablement les parties à présenter leurs observations ; qu'en relevant d'office le moyen tiré de ce que la prescription des demandes d'indemnisation du manque à gagner à la suite de la suppression de ses quotas betteraviers, avec capitalisation des intérêts, portant sur les années 2007 à 2013, présentées par Mme [B] en 2017, avait été « interrompue » par un jugement intervenu le 11 avril 2012, sans inviter au préalable les parties à présenter leurs observations sur ce moyen relevé d'office, la cour d'appel a méconnu l'article 16 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour Vu l'article 16 du code de procédure civile : 8. Selon ce texte, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction et ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations. 9. Pour déclarer recevables les demandes de Mme [B] au titre des années 2008 à 2013, l'arrêt retient que le délai de prescription a été « interrompu », le 11 avril 2012, par un jugement ayant dit que les avantages liés aux cultures en cours au moment du départ effectif des preneurs seraient acquis aux consorts [S], venant aux droits de [T] [S], et a recommencé à courir à compter d'un arrêt de la Cour de cassation du 28 janvier 2016. 10. En statuant ainsi, sans avoir invité les parties à s'expliquer sur la cause d'interruption de la prescription qu'elle relevait d'office, la cour d'appel a violé le texte susvisé. PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déclare prescrite la demande en condamnation portant sur l'année 2007, l'arrêt rendu le 23 juin 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; Remet, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Reims autrement composée ; Condamne Mme [B] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [B] et la condamne à payer à la société Cristal union la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation