Troisième chambre civile, 22 juin 2022 — 21-16.872
Textes visés
- Article 1134, devenu 1103, du code civil.
Texte intégral
CIV. 3 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 22 juin 2022 Cassation partielle Mme TEILLER, président Arrêt n° 513 F-D Pourvoi n° Y 21-16.872 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 22 JUIN 2022 1°/ M. [I] [T] [V], 2°/ Mme [P] [U] [D], épouse [T] [V], domiciliés tous deux [Adresse 5], 3°/ la société [T] [U], société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 6], 4°/ la société Saint-Jacques, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 2], ont formé le pourvoi n° Y 21-16.872 contre l'arrêt rendu le 10 février 2021 par la cour d'appel de Paris (2e chambre civile, pôle 4), dans le litige les opposant : 1°/ au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 9], dont le siège est [Adresse 6], représenté par son syndic la société Immo de France Paris Ile-de-France, domiciliée [Adresse 1], 2°/ à la société Immo de France Paris Ile-de-France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 8], 3°/ à Mme [Z] [O], 4°/ à Mme [G] [C], 5°/ à M. [S] [E], 6°/ à M. [Y] [M], domiciliés tous quatre [Adresse 7], 7°/ à Mme [A] [C], domiciliée [Adresse 4], 8°/ à M. [H] [C], domicilié [Adresse 3], défendeurs à la cassation. Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Jobert, conseiller, les observations de la SCP Le Griel, avocat de M. et Mme [T] [V] et des sociétés [T] [U] et Saint-Jacques, de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Immo de France Paris Ile-de-France, de la SCP Foussard et Froger, avocat du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 9], après débats en l'audience publique du 17 mai 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Jobert, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Désistement partiel 1. Il est donné acte à M. et Mme [T] [V], à la société civile immobilière [T] [U] (la SCI [T] [U]) et à la société civile immobilière Saint-Jacques (la SCI Saint-Jacques) du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre Mmes [Z] [O], [G] [C], [A] [C], MM. [S] [E], [Y] [M] et [H] [C]. Faits et procédure 2. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 10 février 2021), M. et Mme [T] [V], la SCI [T] [U] et la SCI Saint-Jacques sont copropriétaires dans un immeuble soumis au statut de la copropriété. 3. Ils ont assigné le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 9] et la société Immo de France Paris Ile-de-France, son syndic, en annulation de l'assemblée générale des copropriétaires du 20 janvier 2016. Examen des moyens Sur le troisième moyen, ci-après annexé 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le premier moyen, pris en sa seconde branche Enoncé du moyen 5. M. et Mme [T] [V], la SCI [T] [U] et la SCI Saint-Jacques font grief à l'arrêt de rejeter leur demande d'annulation de l'assemblée générale du 20 janvier 2016, alors « que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; qu'en l'espèce, le règlement de copropriété, en son article 65, exigeait explicitement que le bureau de l'assemblée générale fût composé de deux scrutateurs ; qu'il est constant que, lors même qu'une telle clause serait contestable, en particulier parce qu'elle anticiperait la désignation des scrutateurs avant même toute réunion, le juge doit en faire application dès lors, d'une part, qu'elle n'a jamais été déclarée non écrite par une décision de justice exécutoire et que, d'autre part, il n'est pas lui-même saisi d'une telle demande ; qu'en l'espèce, l'article 65 du règlement de copropriété, exigeant la désignation de deux scrutateurs, n'a jamais été déclarée non écrite par un jugement exécutoire et la cour n'était nullement saisie d'une demande visant à la déclarer telle ; qu'en décidant pourtant de l'écarter, pour soumettre l'élection des scrutateurs à l'assemblée du 20 janvier 2016 au régime général de l'article 15 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967, la cour a violé l'article 1134, devenu 1103 du code civil. » Réponse de la Cour Vu l'article 1134, devenu 1103, du code civil : 6. Aux termes de ce texte, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. 7. L'arrêt relève que l'article 65 du règlement de copropriété prévoit que le bureau est composé de deux scrutateurs et