Troisième chambre civile, 22 juin 2022 — 21-17.200

Cassation Cour de cassation — Troisième chambre civile

Textes visés

  • Articles 455, alinéa 1er, et 954, alinéa 4, du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 3 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 22 juin 2022 Cassation Mme TEILLER, président Arrêt n° 515 F-D Pourvoi n° E 21-17.200 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 22 JUIN 2022 La société civile immobilière R et C, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° E 21-17.200 contre l'arrêt rendu le 9 décembre 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 1, chambre 3), dans le litige l'opposant au syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] représenté par son syndic la société Vertfoncie, dont le siège est [Adresse 1], défendeur à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Jobert, conseiller, les observations de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la société R et C, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat du syndicat des copropriétaires du [Adresse 2], après débats en l'audience publique du 17 mai 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Jobert, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 9 décembre 2020), à l'occasion de la vente de ses lots de copropriété par la société civile immobilière R et C (la SCI), le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] a fait opposition au versement de fonds séquestrés, afin d'obtenir le paiement d'une certaine somme due par le vendeur au titre de charges de copropriété. 2. La SCI l'a assigné devant le juge des référés en vue d'obtenir la mainlevée en arguant de l'existence d'un trouble manifestement illicite. Examen des moyens Sur le second moyen, ci-après annexé 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le premier moyen Enoncé du moyen 4. La SCI fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de mainlevée de séquestre, alors « que, s'il n'expose pas succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens, le juge, qui ne peut statuer que sur les dernières conclusions déposées, doit viser celles-ci avec l'indication de leur date ; qu'en se prononçant au visa de conclusions remises par la SCI R et C le 13 juillet 2020, quand l'exposante avait déposé et signifié des conclusions n° 2 le 28 octobre 2020 et des conclusions récapitulatives le 4 novembre 2020, qui avaient fait l'objet d'un accusé de réception sur le réseau RPVA le 5 novembre 2020 et par lesquelles l'exposante développait de nouveaux moyens, assortis d'une nouvelle pièce qu'elle produisait régulièrement et quand il n'est pas établi que ces écritures et pièces aient été prises en considération, la cour d'appel a violé les articles 455 et 954 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour Vu les articles 455, alinéa 1er, et 954, alinéa 4, du code de procédure civile : 5. Il résulte de ces textes que, s'il n'expose pas succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens, le juge, qui ne peut statuer que sur les dernières conclusions déposées, doit viser celles-ci avec l'indication de leur date. 6. Pour rejeter la demande de la SCI, l'arrêt se prononce au visa de ses conclusions du 13 juillet 2020. 7. En statuant ainsi, alors que la SCI avait déposé, le 4 novembre 2020, des conclusions développant une argumentation complémentaire relative, d'une part, à l'état préalable du 25 septembre 2019 qui ne lui avait été communiqué que le jour de la vente et qu'elle n'avait pu vérifier, d'autre part, à l'incidence d'une procédure au fond sur la procédure de référé, et produit un extrait du règlement de copropriété, la cour d'appel, qui n'a ni visé ces dernières conclusions ni statué par des motifs démontrant qu'elle les auraient prises en considération, a violé les textes susvisés. PAR CES MOTIFS, la Cour : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 décembre 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ; Condamne le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] et le condamne à payer à la société civile immobilière R et C la somme de 3 000 euros ; Dit que sur le