Troisième chambre civile, 22 juin 2022 — 21-16.605

Rejet Cour de cassation — Troisième chambre civile

Texte intégral

CIV. 3 JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 22 juin 2022 Rejet Mme TEILLER, président Arrêt n° 517 F-D Pourvoi n° G 21-16.605 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 22 JUIN 2022 M. [X] [J], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° G 21-16.605 contre l'arrêt rendu le 10 décembre 2020 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-2), dans le litige l'opposant à la société International Style Fashion, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Grandjean, conseiller, les observations de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de M. [J], de la SCP Boullez, avocat de la société International Style Fashion, après débats en l'audience publique du 17 mai 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Grandjean, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 10 décembre 2020), le 27 septembre 1996, M. [J] (le bailleur) a donné à bail à la société International Style Fashion (le preneur) un local à usage commercial situé dans un immeuble partiellement loué à M. [K]. 2. Des travaux réalisés par M. [K] en 2015 ont endommagé le local et l'immeuble a fait l'objet d'un arrêté de péril grave et imminent le 13 mai 2019. 3. Se prévalant d'un commandement du 7 août 2019, visant la clause résolutoire insérée au bail, de payer les loyers échus du 1er janvier 2015 au 13 mai 2019, le bailleur a sollicité, en référé, le constat de la résiliation du bail et le paiement d'une provision au titre des loyers. Examen du moyen Enoncé du moyen 4. Le bailleur fait grief à l'arrêt de dire n'y avoir lieu à référé sur ses demandes tendant à voir constater la résiliation du bail et en paiement d'une provision, alors : « 1°/ que la cour d'appel a constaté, d'une part, que la société International style fashion exposait que le local commercial loué était inexploitable depuis la fin de l'année 2015, et d'autre part, que le bailleur avait pris connaissance des désordres affectant le local commercial de cette dernière et causés par son autre locataire, M. [K], lors des opérations d'expertise initiées à la suite de la déclaration de sinistre effectuée le 21 novembre 2016 ; qu'en affirmant dès lors que la résiliation du bail par l'effet de la clause résolutoire, visée dans le commandement de payer la somme de 33 574,16 € représentant les loyers et provisions sur charges pour la période du 1er janvier 2015 au 13 mai 2019, se heurtait à une contestation sérieuse tenant à ce que le bailleur était de mauvaise foi pour n'avoir pas agi à l'encontre de son autre locataire, quand il résultait de ses propres constatations qu'aucune contestation sérieuse n'empêchait la résiliation du bail par l'effet de la clause résolutoire du fait de l'absence de paiement des loyers et provisions sur charge pour la période ayant couru entre le 1er janvier 2015 et la fin de l'année 2016 ou à tout le moins la fin de l'année 2015, la cour d'appel a violé les articles 808 et 809 du code de procédure civile ; 2°/ que la cour d'appel a constaté, d'une part, que la société International style fashion exposait que le local commercial loué était inexploitable depuis la fin de l'année 2015, et d'autre part, que le bailleur avait pris connaissance des désordres affectant le local commercial de cette dernière et causés par son autre locataire, M. [K], lors des opérations d'expertise initiées à la suite de la déclaration de sinistre effectuée le 21 novembre 2016 ; qu'en affirmant dès lors que la demande d'une provision au titre des loyers et charges pour la période du 1er janvier 2015 au 13 mai 2019 se heurtait à une contestation sérieuse tenant à ce que le bailleur était de mauvaise foi pour n'avoir pas agi à l'encontre de son autre locataire, quand il résultait de ses propres constatations que le principe de l'obligation n'était pas sérieusement contestable pour la période ayant couru entre le 1er janvier 2015 et la fin de l'année 2016 ou à tout le moins la fin de l'année 2015, la cour d'appel a violé les articles 808 et 809 du code de procédure civile ; 3°/ qu'en toute hypothèse, la cour d'appel a constaté que la société International Style Fashion avait dénoncé à M. [J], le 27 décembre 2016, les inondations occasionnant des désordres au local loué et causées par la présence de canalisations sauvages installées par M. [K] et obtenu, par un jugem