Troisième chambre civile, 22 juin 2022 — 21-15.796

Cassation Cour de cassation — Troisième chambre civile

Textes visés

  • Article 455 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 3 VB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 22 juin 2022 Cassation partielle Mme TEILLER, président Arrêt n° 519 F-D Pourvoi n° D 21-15.796 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 22 JUIN 2022 1°/ M. [Y] [P], domicilié [Adresse 2], pris en son nom propre, 2°/ M. [Y] [P], domicilié [Adresse 3], agissant en qualité de syndic bénévole du syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1], ont formé le pourvoi n° D 21-15.796 contre l'arrêt rendu le 10 février 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 2), dans le litige les opposant : 1°/ à M. [L] [D] [G], 2°/ à Mme [T] [M], épouse [D] [G], domiciliés tous deux [Adresse 1], 3°/ au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1], dont le siège est [Adresse 1], représenté par son syndic M. [Y] [P], domicilié [Adresse 3], défendeurs à la cassation. Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Jariel, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de M. [P], de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de M. et Mme [D] [G], après débats en l'audience publique du 17 mai 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Jariel, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 10 février 2021), M. et Mme [D] [G], copropriétaires, ont assigné le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1] et M. [P], son syndic bénévole, en annulation de l'assemblée générale du 24 août 2016 et en désignation d'un administrateur provisoire. Examen des moyens Sur le quatrième moyen, ci-après annexé 2. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le premier moyen Enoncé du moyen 3. M. [P] fait grief à l'arrêt de confirmer le jugement ayant désigné un administrateur provisoire de la copropriété, alors « que le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motif ; qu'en l'espèce, M. [P] ne se bornait pas à critiquer le jugement entrepris en ce qu'il était assorti de l'exécution provisoire ; qu'il invoquait aussi l'impossibilité de désigner l'administrateur par voie de jugement en méconnaissance de la procédure prévue à l'article 47 du décret du 17 mars 1967 et soulignait l'erreur commise par le premier juge lequel, après avoir annulé l'assemblée générale du 24 août 2016, avait directement désigné un administrateur provisoire, ignorant de ce fait la nécessité de distinguer cette annulation par voie de jugement, dans un premier temps, de cette désignation par voie d'ordonnance sur requête, dans un second temps ; qu'en s'abstenant de se prononcer sur l'irrégularité de la procédure dûment dénoncée, distincte d'une simple critique de l'exécution provisoire, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour Vu l'article 455 du code de procédure civile : 4. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. Le défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs. 5. Pour confirmer le jugement ayant désigné un administrateur provisoire de la copropriété, l'arrêt retient que, à la date de l'assignation du 21 octobre 2016, la copropriété était dépourvue de syndic, en sorte que les conditions étaient donc remplies pour la désignation d'un administrateur provisoire dans le cadre de l'article 17 de la loi n° 65-557du 10 juillet 1965. 6. En se déterminant ainsi, sans répondre aux conclusions de M. [P] qui soutenait que l'administrateur provisoire ne pouvait pas être désigné par voie de jugement en méconnaissance de la procédure prévue à l'article 47 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé. PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il confirme le jugement ayant désigné M. [V] en qualité d'administrateur provisoire du syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1], l'arrêt rendu le 10 février 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne M. et Mm