Troisième chambre civile, 22 juin 2022 — 21-19.484

Rejet Cour de cassation — Troisième chambre civile

Texte intégral

CIV. 3 VB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 22 juin 2022 Rejet non spécialement motivé Mme TEILLER, président Décision n° 10317 F Pourvoi n° N 21-19.484 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 22 JUIN 2022 La société Leri, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° N 21-19.484 contre l'arrêt rendu le 12 avril 2021 par la cour d'appel de Versailles (4e chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société des Moulins d'Octobre, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 3], 2°/ à la société AS 3I, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesses à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Jariel, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société Leri, de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société des Moulins d'Octobre et de la société AS 3I, après débats en l'audience publique du 17 mai 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Jariel, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Leri aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Leri et la condamne à payer à la société des Moulins d'Octobre, la somme de 3 000 euros et à la société AS 3I la somme de 1 500 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux juin deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour la société Leri PREMIER MOYEN DE CASSATION L'arrêt partiellement infirmatif attaqué par la SCI LERI encourt la censure ; EN CE QU'il a infirmé le jugement en tant que celui-ci avait déclaré irrecevable la demande de la SCI DES MOULINS D'OCTOBRE relative au paiement du coût de réfection des parkings ; et en ce qu'il a condamné la SCI LERI à payer à la SCI DES MOULINS D'OCTOBRE la somme totale de 85.354,20 euros au titre de la remise en état des constructions et des aménagements restitués en fin de bail à construction ; ALORS QUE, premièrement, l'action est ouverte à ceux qui ont intérêt et qualité à agir ; que s'agissant en l'espèce, des parkings, constitutifs de parties communes, la SCI DES MOULINS D'OCTOBRE sollicitait la condamnation de la SCI LERI à hauteur de la quote-part dans les charges communes qui s'attachait au lot privatif qu'elle détenait, se fondant ainsi sur les règles de la copropriété ; qu'une telle demande, fondée sur les rapports entre copropriétaires régis par le règlement de copropriété, ne pouvait être formée que par le syndicat des copropriétaires ; qu'en déclarant la SCI DES MOULINS D'OCTOBRE recevable à agir, la cour d'appel a violé l'article 31 du code de procédure civile, ensemble l'article 14 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 ; ET ALORS QUE, deuxièmement, et subsidiairement, l'action en justice est également irrecevable lorsqu'elle est dirigée contre une personne sans qualité pour y défendre ; que s'agissant en l'espèce de la réfection des parties communes, la demande de la SCI DES MOULINS D'OCTOBRE ne pouvait être dirigée qu'à l'encontre du syndicat des copropriétaires ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 31 du code de procédure civile, ensemble l'article 14 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965. DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION (subsidiaire) L'arrêt partiellement infirmatif attaqué par la SCI LERI encourt la censure ; EN CE QU'il a condamné la SCI LERI à payer à la SCI DES MOULINS D'OCTOBRE la somme totale de 85.354,20 euros au titre de la remise en état des constructions et des aménagements restitués en fin de bail à construction ; ALORS QUE dans l'hypothèse où les constructions édifiées en exécution d'un bail à construction deviennent le siège d'une copropriété, seule cette copropriété est titulaire du bail à construction, et elle seule est débitrice des sommes dues au bailleur en fin de bail au titre de la remise en état des constructions ; qu'en l'espèc