Troisième chambre civile, 22 juin 2022 — 21-10.939

Rejet Cour de cassation — Troisième chambre civile

Texte intégral

CIV. 3 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 22 juin 2022 Rejet non spécialement motivé Mme TEILLER, président Décision n° 10321 F Pourvoi n° Z 21-10.939 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 22 JUIN 2022 La société Dg Holidays, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Z 21-10.939 contre l'arrêt rendu le 18 novembre 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 3), dans le litige l'opposant à M. [Z] [F], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Aldigé, conseiller référendaire, les observations écrites de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Dg Holidays, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [F], après débats en l'audience publique du 17 mai 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Aldigé, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Dg Holidays aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Dg Holidays et la condamne à payer à M. [F] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux juin deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour la société Dg Holidays La société DG Holidays fait grief à l'arrêt attaqué de l'AVOIR condamnée à payer à M. [F] la somme de 5 245,36 euros au titre de l'arriéré de loyers, actualisé au 16 janvier 2018, et de l'AVOIR condamnée à payer à ce dernier la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; 1°) ALORS QUE le juge ne peut dénaturer les documents de la cause qui lui sont soumis ; qu'en retenant, pour écarter l'existence de la fermeture de la résidence entre le 19 octobre 2012 et le 18 avril 2014 invoquée par la société DG Holidays, que cette allégation était contredite par le décompte versé aux débats par la société locataire « portant mention d'une réouverture de la résidence en mars 2013 » (arrêt attaqué, p. 5, in fine), quand ledit décompte précisait « ferm. 17/05/13 » et comportait la mention « fermé » pour les troisième et quatrième trimestres de 2013, ainsi que pour le premier trimestre 2014, la cour d'appel a dénaturé cette pièce, en violation de l'obligation de ne pas dénaturer les documents de la cause ; 2°) ALORS QUE les juges ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en se bornant à relever, pour écarter l'existence de la fermeture de la résidence entre le 19 octobre 2012 et le 18 avril 2014 invoquée par la société DG Holidays, que sept des onze factures de travaux versées aux débats par la société locataire présentaient des dates incohérentes, sans examiner les quatre factures restantes qui ne comportaient pas de dates incohérentes, de sorte que leur caractère probant ne pouvait être ainsi exclu, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences des articles 455 et 458 du code de procédure civile ; 3°) ALORS QUE le principe selon lequel nul ne peut se constituer de preuve à soimême n'est pas applicable à la preuve d'un fait juridique ; qu'en retenant, pour écarter l'existence de la fermeture de la résidence entre le 19 octobre 2012 et le 18 avril 2014 invoquée par la société DG Holidays, que le planning de réservations versé aux débats par la société DG Holidays n'était pas probant « dès lors qu'il éman[ait] du seul gestionnaire », quand la preuve de la fermeture litigieuse qui constitue un fait juridique, est libre et pouvait être rapportée par tous moyens, y compris par des éléments établis par la société locataire elle-même, la cour d'appel a violé les articles 1353 et 1358 du code civil, dans leur rédaction issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ; 4°) ALORS QUE l'article 5.1 du contrat de bail litigieux stipulait : « le présent bail est conditionné par la capacit