Troisième chambre civile, 22 juin 2022 — 21-18.578
Texte intégral
CIV. 3 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 22 juin 2022 Rejet non spécialement motivé Mme TEILLER, président Décision n° 10323 F Pourvoi n° C 21-18.578 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. [O]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 4 mars 2021 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 22 JUIN 2022 M. [P] [O], domicilié [Adresse 3], a formé le pourvoi n° C 21-18.578 contre l'arrêt rendu le 8 septembre 2020 par la cour d'appel de Poitiers (2e chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [V] [Y], 2°/ à Mme [X] [G], épouse [Y], domiciliés tous deux [Adresse 1], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Gallet, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de M. [O], de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. et Mme [Y], après débats en l'audience publique du 17 mai 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Gallet, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [O] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux juin deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Ohl et Vexliard, avocat aux Conseils, pour M. [O] M. [P] [O] fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir rejeté sa demande principale aux fins de transmission du bail à son profit ayant pour objet le logement sis [Adresse 2], d'avoir rejeté l'ensemble de ses autres demandes conditionnées au succès de sa demande principale, d'avoir constaté conséquemment qu'il était occupant sans droit ni titre dudit logement, d'avoir dit qu'à défaut d'avoir spontanément libéré les lieux situés [Adresse 2] il serait procédé à son expulsion, et de l'avoir condamné à payer à M. [V] [Y] et Mme [X] [G] la somme de 2 612 euros à titre d'indemnité d'occupation à parfaire jusqu'au jour effectif de son départ, outre la somme de 2 448,75 euros au titre de son occupation sans droit ni titre du mois de décembre 2018 au 15 juillet 2019, Alors que le juge ne peut fonder sa décision sur des faits qui ne sont pas dans le débat et il doit, en toutes circonstances, faire observer et observer luimême le principe de la contradiction ; qu'en se fondant, pour retenir que M. [P] [O] n'établissait pas être susceptible de bénéficier des dispositions de l'article 14 de la loi du 6 juillet 1989, que « l'appelant, qui en excipe pourtant, n'établit pas qu'il serait le fils de Madame [O], condition pourtant exigée par [ce dernier texte], cumulativement avec la communauté de vie depuis un an au moins avec la date du décès » (arrêt, p. 4, ult. §), quand le lien de filiation de M. [P] [O] avec [J] [O] n'était pas contesté par les époux [Y], sans avoir préalablement invité les parties à formuler leurs observations sur cette circonstance qu'elle relevait d'office, la cour d'appel a violé les articles 7 et 16 du code de procédure civile.