Troisième chambre civile, 22 juin 2022 — 21-18.816

Rejet Cour de cassation — Troisième chambre civile

Texte intégral

CIV. 3 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 22 juin 2022 Rejet non spécialement motivé Mme TEILLER, président Décision n° 10324 F Pourvoi n° M 21-18.816 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 22 JUIN 2022 1°/ M. [W] [E], 2°/ Mme [D] [Y], épouse [E], domiciliés tous deux [Adresse 2], ont formé le pourvoi n° M 21-18.816 contre l'arrêt rendu le 31 mars 2021 par la cour d'appel de Bastia (chambre civile), dans le litige les opposant à Mme [A] [C], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Gallet, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. et Mme [E], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de Mme [C], après débats en l'audience publique du 17 mai 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Gallet, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. et Mme [E] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. et Mme [E] et les condamne à payer à Mme [C] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux juin deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. et Mme [E] M. et Mme [E] font grief à l'arrêt attaqué de les avoir condamnés à payer à Mme [A] [C] une indemnité d'occupation à compter de la résiliation du bail intervenue le 19 décembre 2018 et jusqu'à la libération effective des lieux, d'un montant égal au double du montant du loyer et des charges qui auraient été dus pendant la même période à défaut de résiliation du bail ; ALORS QUE l'occupant sans droit ni titre d'un immeuble ne peut être condamné à payer une indemnité d'occupation excédant la valeur locative de ce bien, que s'il est constaté que le propriétaire a subi, à raison de l'indisponibilité de son bien, un préjudice égal au montant de cet excédent ; qu'en l'espèce, en énonçant que compte tenu du refus des locataires de quitter les lieux malgré l'exécution provisoire ordonnée par le premier juge, la demande de Mme [A] [C] tendant à la fixation de l'indemnité d'occupation au double du montant du loyer et des charges qui auraient été dus pendant la même période, était justifiée, sans constater que la part de ce montant excédant la valeur locative du bien correspondait à un préjudice qu'auraient subi les consorts [C] du fait l'indisponibilité ayant résulté de ce refus de quitter les lieux, la cour d'appel qui a statué par un motif inopérant a violé l'article 1240, anciennement 1382, du code civil.