Chambre commerciale, 22 juin 2022 — 20-23.723
Texte intégral
COMM. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 22 juin 2022 Cassation sans renvoi Mme DARBOIS, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 408 F-D Pourvoi n° Z 20-23.723 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 22 JUIN 2022 La Régie Autonome des Transports Parisiens (RATP), dont le siège est [Adresse 2], agissant en qualité de coordonnateur d'un groupement de commande également composé de SNCF Voyageurs, a formé le pourvoi n° Z 20-23.723 contre le jugement rendu le 17 décembre 2020 par le tribunal judiciaire de Paris (selon la procédure accélérée au fond), dans le litige l'opposant à la société Alstom transport, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Michel-Amsellem, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la Régie Autonome des Transports Parisiens, de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société Alstom transport, et l'avis de M. Debacq, avocat général, après débats en l'audience publique du 10 mai 2022 où étaient présentes Mme Darbois, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Michel-Amsellem, conseiller rapporteur, Mme Champalaune, conseiller, et Mme Labat, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon le jugement attaqué (Paris, 17 décembre 2020), par un avis d'appel public à la concurrence publié au Journal officiel de l'Union européenne, le 26 juin 2018, la Régie Autonome des Transports Parisiens (la RATP), agissant en qualité de coordonnateur d'un groupement de commandes conclu avec l'établissement public SNCF Mobilités, auquel a succédé, le 1er janvier 2020, la société SNCF Voyageurs, société anonyme à capitaux exclusivement publics, a lancé une procédure négociée avec mise en concurrence préalable pour la passation d'un accord-cadre à bons de commande relatif à « l'étude et fourniture de matériels roulants à destination de la ligne B du RER ». 2. La société Alstom transport a été invitée à participer aux négociations, à l'issue desquelles elle a remis une offre finale, le 22 juin 2019. 3. Invoquant des manquements aux obligations de publicité et de mise en concurrence, la société Alstom transport a assigné la RATP devant le président du tribunal judiciaire de Paris statuant selon la procédure accélérée au fond, en demandant, d'une part, l'annulation de toutes les décisions se rapportant à la procédure de passation, d'autre part, d'enjoindre à la RATP et à la société SNCF Voyageurs de se conformer à leurs obligations de publicité et de mise en concurrence. 4. La RATP a demandé au juge délégué par le président du tribunal, notamment, de se déclarer matériellement incompétent pour connaître du litige et inviter la demanderesse à mieux se pourvoir devant le juge des référés du tribunal administratif de Paris. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 5. La RATP fait grief au jugement de rejeter l'exception d'incompétence qu'elle a soulevée au profit du juge du référé précontractuel du tribunal administratif de Paris et de dire le juge délégué par le président du tribunal judiciaire de Paris compétent matériellement pour connaître du litige, alors : « 1°/ que le principe selon lequel les contrats conclus par un établissement public industriel et commercial pour les besoins de ses activités relèvent de la compétence de la juridiction judiciaire ne s'applique qu'en l'absence de disposition législative contraire ; que la RATP faisait valoir que la qualification de contrat administratif du marché public en cause résultait des dispositions mêmes de l'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 qui lui était applicable, laquelle dispose en son article 3 que "les marchés publics relevant de la présente ordonnance passés par des personnes morales de droit public sont des contrats administratifs" ; qu'en se disant cependant compétent pour connaître de la demande, le juge délégué par le président du tribunal judiciaire de Paris a violé le texte susvisé ; 2°/ que le contrat conclu par un établissement public industriel et commercial pour les besoins de ses activités qui comporte des clauses exorbitantes de droit commun est un contrat administratif ; qu'une clause de modification ou de résiliation unilatérale est exorbitante lorsqu'elle est susceptible de s'appliquer en l'absence de manquement du titulaire à ses obligations contractuelles ; qu'en énonçant