Chambre commerciale, 22 juin 2022 — 21-14.230

Cassation Cour de cassation — Chambre commerciale

Textes visés

  • Article L. 442-6, I, 5° du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2019-359 du 24 avril 2019.

Texte intégral

COMM. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 22 juin 2022 Cassation Mme DARBOIS, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 409 F-D Pourvoi n° B 21-14.230 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 22 JUIN 2022 La société LGA, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 2], anciennement dénommée SCP Pimouguet-Leuret-[V], mandataires judiciaires associés, en la personne de Mme [P] [V], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société Esnault Eurofruit Méditerranée, a formé le pourvoi n° B 21-14.230 contre l'arrêt rendu le 13 janvier 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 4), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Leader Price exploitation, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], 2°/ à la société Distribution Leader Price, société en nom collectif, dont le siège est [Adresse 9], défenderesses à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Poillot-Peruzzetto, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société LGA, anciennement dénommée SCP Pimouguet-Leuret-[V], ès qualités, de la SCP Delamarre et Jehannin, avocat des sociétés Leader Price exploitation et Distribution Leader Price, et l'avis de M. Douvreleur, avocat général, après débats en l'audience publique du 10 mai 2022 où étaient présentes Mme Darbois, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Poillot-Peruzzetto, conseiller rapporteur, Mme Champalaune, conseiller, et Mme Labat, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 13 janvier 2021), la société Esnault Eurofruit Méditerranée (la société Esnault), spécialisée dans la commercialisation de fruits et légumes, approvisionnait certains magasins exerçant sous l'enseigne Leader Price. 2. La société Leader Price exploitation (la société LPE), appartenant au groupe Franprix Leader Price, exploite des magasins sous l'enseigne Leader price ou en détient des participations. 3. Reprochant à la société LPE la rupture brutale de la relation commerciale établie qu'elle entretenait avec elle, la société Esnault l'a assignée sur le fondement de l'article L. 442-6, I, 5° du code de commerce. 4. La société Esnault ayant été placée en redressement judiciaire puis, par un jugement du 12 octobre 2017, en liquidation judiciaire, son liquidateur, la société Pimouguet-Leuret-[V], devenue la société LGA, prise en la personne de Mme [V], est intervenue volontairement à la procédure. 5. Après avoir interjeté appel du jugement rendu, la société LGA, ès qualités, a appelé en intervention forcée la société Distribution Leader Price (la société DLP). Examen du moyen Sur le moyen, pris en ses première et deuxième branches Enoncé du moyen 6. La société LGA, ès qualités, fait grief à l'arrêt de dire que l'appel en intervention forcée de la société DLP est irrecevable et de rejeter toutes ses demandes, alors : « 1°/ que doit répondre de la rupture brutale des relations commerciales établies avec un partenaire la société qui a imposé cette rupture à des entités qui, bien que juridiquement distinctes d'elle, n'étaient pas autonomes à son égard dans la décision de rompre ces relations ; qu'au cas d'espèce, le liquidateur de la société Esnault recherchait la responsabilité de la société LPE, dont il faisait valoir qu'elle avait imposé aux franchisés ou établissements exerçant sous licence la rupture des relations commerciales établies avec la société Esnault, ces établissements n'ayant pas, à l'égard de la société LPE, d'autonomie dans le choix des fournisseurs ; qu'en affirmant, pour débouter le liquidateur de la société Esnault de ses demandes, que "selon ses propres conclusions, ces 43 magasins étaient, au moment de la rupture alléguée, exploités par 36 sociétés différentes pourvues de personnalités juridiques autonomes et distinctes de la société Leader Price Exploitation", cependant que la circonstance que les établissements en cause aient eu une personnalité juridique distincte de celle de la société LPE n'excluait pas que celle-ci doive répondre d'une rupture des relations commerciales qu'elle leur aurait, de fait, imposé, la cour d'appel a violé l'article L.442-6, I, 5° du code de commerce dans sa rédaction applicable à la cause ; 2°/ que doit répondre de la rupture brutale des relations commerciales établies avec un partenaire la société qui a imposé