Chambre commerciale, 22 juin 2022 — 20-19.605

Cassation Cour de cassation — Chambre commerciale

Textes visés

  • Article 783, alinéa 1er, devenu 802, du code de procédure civile.

Texte intégral

COMM. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 22 juin 2022 Cassation Mme DARBOIS, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 410 F-D Pourvoi n° Y 20-19.605 Aide juridictionnelle partielle en demande au profit de Mme [J]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 29 juin 2020. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 22 JUIN 2022 Mme [Y] [J], domiciliée [Adresse 1], ayant exploité une activité de rôtisserie à l'enseigne Rôtisserie grille de Normandie, a formé le pourvoi n° Y 20-19.605 contre l'arrêt rendu le 8 janvier 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 4), dans le litige l'opposant à l'association Saint-Brieuc expo congrès, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Comte, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de Mme [J], de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de l'association Saint-Brieuc expo congrès, et l'avis de M. Douvreleur, avocat général, après débats en l'audience publique du 10 mai 2022 où étaient présentes Mme Darbois, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Comte, conseiller référendaire rapporteur, Mme Champalaune, conseiller, et Mme Labat, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 8 janvier 2020) et les productions, Mme [J], qui exploitait en son nom personnel une activité ambulante de rôtisserie depuis 2005, participait chaque année à deux manifestations organisées par l'association Saint-Brieuc expo congrès. Par lettre du 13 novembre 2013, l'association Saint-Brieuc expo congrès a indiqué à Mme [J] qu'elle ne ferait plus appel à elle pour ses prochains événements, lui reprochant la baisse de qualité de ses prestations et le non-respect récurrent des normes de sécurité. 2. Reprochant à l'association Saint-Brieuc expo congrès les conditions de la rupture de leur relation, Mme [J] l'a assignée en réparation de ses préjudices. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 3. Mme [J] fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes, alors « qu'après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée à peine d'irrecevabilité prononcée d'office ; qu'en l'espèce, il résulte de la procédure que la clôture a été fixée au 15 octobre 2019 à 10h, que le conseil de l'association Saint-Brieuc expo congrès a notifié des conclusions d'appelant n° 4 le 15 octobre 2019 à 10h50 et que le greffier a indiqué au conseil de Mme [J] que les conclusions de l'appelant étaient parvenues après la clôture prononcée à 10h ; qu'en statuant cependant au regard des conclusions de l'association Saint-Brieuc expo congrès notifiées le 15 octobre 2019 après la clôture, qui étaient irrecevables, la cour d'appel a violé les articles 783 et 907 du code de procédure civile dans leur rédaction antérieure au décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019. » Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 4. L'association Saint-Brieuc expo congrès conteste la recevabilité du moyen. Elle soutient que le moyen est irrecevable comme étant nouveau, et mélangé de fait et de droit, Mme [J] n'ayant pas contesté la recevabilité de ses conclusions déposées le jour de l'ordonnance de clôture. 5. Cependant, le moyen tiré du fait que la cour d'appel s'est prononcée en considération des dernières conclusions de l'appelante déposées le 15 octobre 2019 est né de l'arrêt attaqué. Il est donc recevable. Bien-fondé du moyen Vu l'article 783, alinéa 1er, devenu 802, du code de procédure civile : 6. Aux termes de ce texte, après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office. 7. Pour statuer sur le litige, l'arrêt vise les conclusions de l'association Saint-Brieuc expo congrès notifiées le 15 octobre 2019. 8. En statuant ainsi, alors qu'il ressort du dossier du réseau privé virtuel des avocats, d'un côté, que les conclusions de l'association Saint-Brieuc expo congrès avaient été déposées au greffe de la cour d'appel, le 15 octobre 2019, jour de l'ordonnance de clôture, à 10h50 et, de l'autre, qu'un message du greffier diffusé le même jour à 14h04 établissait que l'ordonnance de clôture avait été rendue à 10h, la cour d'appel, qui n'a pas relevé d'office l'irrecevabilité de ces conclusions déposées pos