Chambre commerciale, 22 juin 2022 — 21-11.675
Texte intégral
COMM. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 22 juin 2022 Rejet Mme DARBOIS, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 411 F-D Pourvoi n° Z 21-11.675 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 22 JUIN 2022 La société [Z], entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], représentée par son administrateur provisoire, la société Administrateurs judiciaires partenaires (AJP), prise en la personne de M. [K], a formé le pourvoi n° Z 21-11.675 contre l'arrêt rendu le 5 novembre 2020 par la cour d'appel de Grenoble (chambre commerciale), dans le litige l'opposant à la société PJA diffusion, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Comte, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société [Z], représentée par la société Administrateurs judiciaires partenaires, en sa qualité d'administrateur provisoire, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société PJA diffusion, et l'avis de M. Douvreleur, avocat général, après débats en l'audience publique du 10 mai 2022 où étaient présentes Mme Darbois, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Comte, conseiller référendaire rapporteur, Mme Champalaune, conseiller, et Mme Labat, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 5 novembre 2020), [T] [Z] et la société PJA diffusion ont entretenu, à compter de l'année 2001, des relations d'agence commerciale. Par avenant du 20 avril 2011 au contrat initial, l'EURL [Z] (la société [Z]) est devenue l'agent commercial de la société PJA diffusion, [T] [Z] ayant fait apport du droit de présentation de la clientèle d'agent commercial à la société [Z], dont il était l'associé et le gérant unique. 2. A la suite du décès de [T] [Z], le 1er novembre 2014, la société AJ partenaires, prise en la personne de M. [K], a été désignée en qualité d'administrateur provisoire de la société [Z]. 3. Soutenant avoir droit à l'indemnité de cessation du contrat d'agent commercial dont l'activité n'avait pas pu se poursuivre en raison du décès de [T] [Z], la société [Z], représentée par la société AJ partenaires, ès qualités, a assigné la société PJA diffusion en paiement. Examen du moyen Enoncé du moyen 4. La société [Z], représentée par la société AJ partenaires, en sa qualité d'administrateur provisoire, fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes, alors : « 1°/ qu'en cas de cessation de ses relations avec le mandant, l'agent commercial a droit à une indemnité compensatrice en réparation du préjudice subi ; que lorsque l'activité de l'agent est exercée par le gérant et unique associé d'une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL), son décès entraîne la cessation de ces relations lorsqu'il rend impossible, dans les faits, la poursuite du contrat d'agent commercial ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que [T] [Z], gérant et associé unique de la société [Z] qui était l'agent commercial de la société PJA diffusion, est décédé le 1er novembre 2014 ; qu'en déboutant la société AJ partenaires, administrateur provisoire de la société [Z], de sa demande d'allocation de l'indemnité prévue par l'article L. 134-12 du code de commerce, motifs pris que l'exploitation d'une EURL peut être poursuivie malgré le décès du gérant associé unique et que les statuts de la société [Z] prévoient que la société n'est pas dissoute par le décès de son associé unique, sans rechercher, comme elle y était invitée, si concrètement le décès du gérant et unique associé de la société [Z] n'avait pas entraîné de fait l'impossibilité de poursuivre l'activité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 134-12 et L. 134-13 du code de commerce ; 2°/ que l'agent commercial qui exerce sous la forme d'une EURL n'est pas à l'initiative de la résolution du contrat d'agent commercial lorsque, en raison du décès de son gérant et unique associé, qui constitue l'événement objectif à l'origine de la rupture des relations avec le mandant, son administrateur provisoire demande à ce dernier de prendre position sur le principe d'une indemnité prévue par l'article L. 134-12 du code de commerce ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que [T] [Z], gérant et associé unique de la société [Z] qui était