Chambre commerciale, 22 juin 2022 — 20-19.025

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Texte intégral

COMM. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 22 juin 2022 Rejet Mme DARBOIS, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 412 F-D Pourvoi n° T 20-19.025 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 22 JUIN 2022 La société [L] compagnie commerciale et viticole champenoise, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4], a formé le pourvoi n° T 20-19.025 contre l'arrêt rendu le 3 mars 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 1), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [J] [L], domiciliée [Adresse 2] (Belgique), 2°/ à la société Mandataires judiciaires associés MJA, société d'exercice libéral à forme anonyme, dont le siège est [Adresse 1], en la personne de Mme [C] [V], prise en qualité de liquidateur de la société BM & VT, dont le siège est [Adresse 3], défenderesses à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Bessaud, conseiller référendaire, les observations de la SCP Thomas-Raquin, Le Guerer, Bouniol-Brochier, avocat de la société [L] compagnie commerciale et viticole champenoise, de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de Mme [J] [L], de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la société Mandataires judiciaires associés MJA, ès qualités, après débats en l'audience publique du 10 mai 2022 où étaient présentes Mme Darbois, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Bessaud, conseiller référendaire rapporteur, Mme Champalaune, conseiller, et Mme Labat, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 3 mars 2020), la société [L] compagnie commerciale et viticole champenoise (la société [L] CCVC) élabore et commercialise des champagnes, notamment sous la marque dénominative française « [L] » dont elle invoque la renommée, déposée pour la première fois le 16 janvier 1968, régulièrement renouvelée depuis cette date, en dernier lieu le 11 juillet 2017, et actuellement enregistrée sous le n° 1 426 350 pour désigner des produits relevant des classes 32 et 33 et en particulier « les vins de provenance française à savoir Champagne. » 2. Mme [J] [L], qui avait, entre le 1er février 1986 et la date de son licenciement intervenu le 21 décembre 2006, effectué sa carrière au sein de la société Groupe [L] puis de la société [L] CCVC, a, le 14 février 2008, déposé la marque verbale française « [J] T », enregistrée sous le n° 3 556 674, pour désigner les produits des classes 21, 29, 30, 32, 33, dont le champagne. Pour permettre la distribution du champagne commercialisé sous cette marque, elle a créé la société BM & VT, immatriculée le 24 juin 2008 et a réservé, le 4 mai 2007, le nom de domaine «www.[05].com», qui héberge le site internet de la société BM & VT, ainsi que les noms de domaine «www.[05].com», le 3 mai 2007, «www.[05].fr», le 26 mai 2008, «www.[05].com», le 4 mai 2007, «www.[05].fr», le 26 mai 2008, «www.[05].com», le 13 mai 2008 et «www.[05].fr», le 19 mai 2008, qui assurent une redirection vers le premier. 3. Invoquant l'utilisation commerciale du nom « [L] » pour la vente et la promotion du champagne « [J] T » et la mise en oeuvre d'une communication systématiquement axée sur le nom de famille « [L] » et sur l'image de la marque « [L] », la société [L] CCVC a assigné Mme [J] [L] et la société BM & VT, notamment sur le fondement des articles L. 713-5 du code de la propriété intellectuelle, dans sa rédaction alors applicable, et 1382, devenu 1240, du code civil pour atteinte à la marque renommée « [L] » n° 1 426 350 et concurrence déloyale et parasitisme. 4. La société BM & VT ayant été mise en liquidation judiciaire, la société [L] CCVC a appelé en intervention forcée son mandataire liquidateur, la société MJA, prise en la personne de Mme [V]. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en ses deuxième, quatrième et cinquième branches, et sur le second moyen, pris en ses deuxième et troisième branches, ci-après annexés 5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le premier moyen, pris en ses première et troisième branches Enoncé du moyen 6. La société [L] CCVC fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes au titre de l'atteinte à la marque renommée, alors : « 1°/ que le titulaire d'une marque renommée est en droit d'inter