Chambre commerciale, 22 juin 2022 — 21-10.051
Texte intégral
COMM. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 22 juin 2022 Rejet Mme DARBOIS, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 413 F-D Pourvoi n° J 21-10.051 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 22 JUIN 2022 1°/ la société Les Editions P Amaury, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], venant aux droits de la société Intra-Presse, 2°/ la société L'Equipe, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], ont formé le pourvoi n° J 21-10.051 contre l'arrêt rendu le 29 septembre 2020 par la cour d'appel de Nancy (1re chambre civile), dans le litige les opposant à la société Sport Co et marquage, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Bessaud, conseiller référendaire, les observations de la SCP Thomas-Raquin, Le Guerer, Bouniol-Brochier, avocat des sociétés Les Editions P Amaury et L'Equipe, de la SCP Alain Bénabent, avocat de la société Sport Co et marquage, après débats en l'audience publique du 10 mai 2022 où étaient présentes Mme Darbois, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Bessaud, conseiller référendaire rapporteur, Mme Champalaune, conseiller, et Mme Labat, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Nancy, 29 septembre 2020), rendu sur renvoi après cassation (chambre commerciale, financière et économique, 27 mars 2019, pourvoi n° 17-18.733), la société L'Equipe est l'actuelle titulaire de la marque française verbale « L'Equipe » n° 96 654 944, pour désigner divers produits et services en classes 16, 25, 28, 38 et 41, déposée le 16 décembre 1996 par la société Intra-Presse, aux droits de laquelle vient aujourd'hui la société Les Editions P Amaury, et régulièrement renouvelée depuis lors. 2. Les sociétés Intra-Presse et L'Equipe ont assigné la société Sport Co et marquage, titulaire de la marque française semi-figurative « Equip'sport » n° 3 478 011, déposée en couleurs, pour désigner différents produits et services dans les classes 25, 28 et 41, notamment pour contrefaçon par imitation de la marque « L'Equipe ». La société Sport Co et marquage a formé une demande reconventionnelle en déchéance des droits de la société Intra-Presse sur la marque « L'Equipe », pour l'ensemble des produits et services désignés en classes 25, 28 et 41, notamment, « Education ; formation ; divertissement ; activités sportives et culturelles » en classe 41. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 3. Les sociétés Les Editions P Amaury et L'Equipe font grief à l'arrêt de confirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Strasbourg le 4 avril 2014 en ce qu'il a prononcé la déchéance de la marque « L'Equipe » n° 96 654 944, pour les produits et services d'éducation, formation, divertissement et activités sportives et culturelles de la classe 41 de la classification internationale, à compter du 4 avril 2008, condamné la société Intra-Presse, aux droits de laquelle vient la société Les Editions P Amaury, et la société L'Equipe aux dépens et au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et ordonné la transmission, par les soins du greffe, du dispositif de l'arrêt à l'INPI et de les condamner aux dépens des deux procédures d'appel ainsi qu'au paiement de la somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des deux procédures d'appel, alors : « 1°/ que l'usage d'une marque s'entend d'un usage conforme à la fonction essentielle de la marque, qui est de garantir au consommateur ou à l'utilisateur final l'identité d'origine d'un produit ou d'un service, en lui permettant de distinguer sans confusion possible ce produit de ceux qui ont une autre provenance ; que cet usage peut être le fait tant du titulaire de la marque que d'un tiers autorisé ; qu'en retenant en l'espèce que même si la marque L'Equipe donne son nom à l'épreuve sportive les "10 km L'Equipe" et que la société L'Equipe a autorisé la société ASO à utiliser le terme L'Equipe "comme titre de l'épreuve les "10 km L'Equipe", cet usage de la marque ne vaut pas usage de celle-ci "pour une activité sportive ou culturelle organisée par un tiers" mais, compte tenu de l'économie générale d'un contrat de parrainage, "pour les produits réellement développés par son titulaire, ic