Chambre commerciale, 22 juin 2022 — 20-20.768

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Texte intégral

COMM. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 22 juin 2022 Rejet Mme DARBOIS, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 414 F-D Pourvois n° N 20-20.768 E 20-20.784 W 20-20.822 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 22 JUIN 2022 I - M. [R] [P], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° N 20-20.768 contre un arrêt n° RG 18/00757 rendu le 25 juin 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 5), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Sferis, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 5], 2°/ à la société Les Sentinelles du rail, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], 3°/ à la société RL finance, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 6], anciennement dénommée société Neorail, 4°/ à la société Azurail, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 4], 5°/ à la société Sept mer, société par actions simplifiée, venant aux droits de la société Delannoy, 6°/ à la société Savoir fer, société par actions simplifiée unipersonnelle, ayant toutes deux leur siège [Adresse 6], 7°/ à la société Catesis, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 3], 8°/ à la société Neoloc, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 4], défendeurs à la cassation. II - la société Les Sentinelles du rail a formé le pourvoi n° E 20-20.784 contre le même arrêt rendu, dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Sferis, 2°/ à M. [R] [P], 3°/ à la société RL finance, anciennement dénommée société Neorail, 4°/ à la société Azurail, 5°/ à la société Sept mer, venant aux droits de la société Delannoy, 6°/ à la société Savoir fer, 7°/ à la société Catesis, 8°/ à la société Neoloc, défendeurs à la cassation. III - 1°/ la société RL finance, société par actions simplifiée unipersonnelle, anciennement dénommée société Neorail, 2°/ la société Sept mer, société par actions simplifiée, venant aux droits de la société Delannoy, 3°/ la société Savoir fer, société par actions simplifiée unipersonnelle, 4°/ la société Catesis, société par actions simplifiée unipersonnelle, 5°/ la société Neoloc, société par actions simplifiée unipersonnelle, 6°/ la société Azurail, société par actions simplifiée unipersonnelle, ont formé le pourvoi n° W 20-20.822 contre le même arrêt rendu, dans le litige les opposant : 1°/ à la société Sferis, société par actions simplifiée unipersonnelle, 2°/ à M. [R] [P], 3°/ à la société Les Sentinelles du rail, société par actions simplifiée, défendeurs à la cassation. Le demandeur au pourvoi n° N 20-20.768 invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. La demanderesse au pourvoi n° E 20-20.784 invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Les demanderesses au pourvoi n° W 20-20.822 invoquent, à l'appui de leur recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Les dossiers ont été communiqués au procureur général. Sur le rapport de Mme Bellino, conseiller référendaire, les observations de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de M. [P], de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Les Sentinelles du rail, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat des sociétés RL finance, anciennement dénommée société Neorail, Sept mer, ès qualités, Savoir fer, Catesis, Neoloc et Azurail, de la SARL Cabinet Munier-Apaire, avocat de la société Sferis, et l'avis de M. Douvreleur, avocat général, après débats en l'audience publique du 10 mai 2022 où étaient présentes Mme Darbois, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Bellino, conseiller référendaire rapporteur, Mme Champalaune, conseiller, et Mme Labat, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Jonction 1. En raison de leur connexité, les pourvois n° N 20-20.768, E 20-20.784 et W 20-20.822 sont joints. Faits et procédure 2. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 25 juin 2020), la société Sferis, créée en 2009, est une filiale de la Société nationale des chemins de fer français (SNCF), ayant pour activité la fourniture de services et la réalisation de travaux sur le réseau ferroviaire. 3. M. [P] en a été le directeur général jusqu'à son départ, le 3 octobre 2014. 4. La société Neorail, devenue RL finance (la société Neorail), créée en février 2014, détenue indirectement à 50 % par M. [P] à compter de novembre 2014, exerce une activ