Chambre commerciale, 22 juin 2022 — 20-20.146

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Texte intégral

COMM. DB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 22 juin 2022 Rejet Mme DARBOIS, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 415 F-D Pourvoi n° M 20-20.146 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 22 JUIN 2022 Mme [D] [O], domiciliée [Adresse 3], a formé le pourvoi n° M 20-20.146 contre l'arrêt rendu le 27 mai 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 3), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [R] [C], domicilié [Adresse 1], 2°/ à la société Pharmacie Sèvres Vaneau, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], 3°/ à la société Fides, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4], en la personne de M. [T] [I], prise en qualité de mandataire judiciaire de la société Pharmacie Sèvres Vaneau, défendeurs à la cassation. M. [C] a formé un pourvoi incident contre le même arrêt. La demanderesse au pourvoi principal et le demandeur au pourvoi incident invoquent, chacun, à l'appui de leur recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Regis, conseiller référendaire, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme [O], de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. [C], de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la société Pharmacie Sèvres Vaneau et de la société Fides, ès qualités, après débats en l'audience publique du 10 mai 2022 où étaient présents Mme Darbois, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Regis, conseiller référendaire rapporteur, Mme Champalaune, conseiller, et Mme Labat, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 27 mai 2020), la société Pharmacie Sèvres Vaneau, représentée par sa gérante et associée unique, Mme [E], a conclu avec M. [C] une promesse synallagmatique de vente d'un fonds de commerce de pharmacie pour le prix de 800 000 euros. M. [C] était assisté par Mme [O], avocate. La promesse de vente était conclue sous plusieurs conditions suspensives, dont l'obtention par l'acquéreur d'un prêt bancaire, au plus tard le 12 mai 2015, délai prorogé au 31 mai suivant. 2. Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 4 juin 2015, Mme [O] a indiqué à Mme [E] que son client n'avait pas obtenu le prêt sollicité et que la promesse de vente était donc caduque. 3. Invoquant la tardiveté de la notification de la non-réalisation de la condition suspensive relative à l'obtention du prêt, la société Pharmacie Sèvres Vaneau a assigné en paiement de l'indemnité contractuelle M. [C], lequel a appelé Mme [O] en garantie. 4. La société Fides a été désignée ultérieurement en qualité de mandataire judiciaire de la société Pharmacie Sèvres Vaneau. Examen des moyens Sur le moyen du pourvoi principal et le moyen du pourvoi incident, rédigés en termes identiques, réunis Enoncé des moyens 5. Par leur moyen, Mme [O] et M. [C] font grief à l'arrêt de condamner celui-ci à payer à la société Pharmacie Sèvres Vaneau la somme de 80 000 euros et de condamner Mme [O] de la condamner à garantir M. [C] de cette condamnation, alors : « 1°/ que la condition suspensive n'est réputée accomplie que lorsque le débiteur en a empêché l'accomplissement ; qu'en se bornant à retenir, pour réputer la condition suspensive d'obtention du prêt accomplie, que M. [C] n'avait pas notifié la défaillance de la condition par lettre recommandée dans le délai prévu par la promesse, tout en constatant que la condition avait défailli dans le délai de réalisation stipulé, que cette défaillance était due à un refus opposé par trois établissements de crédit et qu'elle avait été notifiée au vendeur par lettre simple dans le délai imparti, de sorte que la faute imputée à l'acquéreur n'était pas la cause de la défaillance de la condition suspensive d'obtention du prêt, la cour d'appel a violé l'article 1178, devenu 1304-3, du code civil ; 2°/ Que l'article 12 de la promesse litigieuse érigeait en condition suspensive l'obtention du prêt, et non le respect des formes et délais de notification des refus de prêt ; qu'en retenant, pour réputer la condition accomplie, que la défaillance de la condition, imputable à M. [C], résultait du non-respect des formes et délais de notification des refus de prêt, la cour d'appel a dénaturé ladite promesse et violé le principe selon lequel le juge ne doit pas dénaturer les documents de la cause ; 3°/ Que, une clause pénale ne peut être appliquée hors des circonstances prévues