Chambre commerciale, 22 juin 2022 — 21-17.689

Cassation Cour de cassation — Chambre commerciale

Texte intégral

COMM. DB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 22 juin 2022 Cassation partielle Mme DARBOIS, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 416 F-D Pourvoi n° M 21-17.689 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 22 JUIN 2022 La société Coopérative Giphar groupe, société coopérative à forme anonyme, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° M 21-17.689 contre l'arrêt rendu le 7 mai 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 11), dans le litige l'opposant à la société Mes avantages, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Comte, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Coopérative Giphar groupe, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Mes avantages, et l'avis de M. Douvreleur, avocat général, après débats en l'audience publique du 10 mai 2022 où étaient présentes Mme Darbois, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Comte, conseiller référendaire rapporteur, Mme Champalaune, conseiller, et Mme Labat, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 7 mai 2021), la société Coopérative Giphar groupe, anciennement dénommée Sogiphar (la société Giphar), anime un groupe de pharmacies adhérentes auxquelles elle offre, notamment, des prestations de grossiste répartiteur, de centrale d'achats, de marchandisage et de conseil financier. Par contrat du 12 octobre 2013, elle a confié à la société Mes avantages le développement de l'intégration, à son logiciel de gestion des données Logiphar, d'une carte de fidélité commerciale des clients des pharmacies, dénommée « mes avantages para ». 2. Le contrat prévoyait une phase de test de la carte de six mois suivant le jour de la livraison par la société Mes avantages à la société Giphar des cartes auprès de cinq pharmacies pilotes, puis son déploiement à tout le réseau, sauf dénonciation trois semaines avant les six mois en raison de l'échec du test. 3. Par lettre du 15 juillet 2014, la société Giphar a notifié à la société Mes avantages sa décision de ne pas reconduire le contrat. 4. Soutenant que la société Giphar était responsable de la rupture du contrat et avait commis des actes de concurrence déloyale et de parasitisme par le maintien, dans son logiciel Logiphar, de l'application dédiée à la carte qu'elle avait développée, la société Mes avantages l'a assignée en réparation de ses préjudices. Examen des moyens Sur le second moyen, pris en sa première branche, ci-après annexé 5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le second moyen, pris en ses deuxième et troisième branches Enoncé du moyen 6. La société Giphar fait grief à l'arrêt de dire que le maintien de l'accès à la carte « Mes avantages para » dans le logiciel Logiphar constituait un fait de parasitisme, de la condamner à verser à la société Mes avantages la somme de 8 000 euros de dommages-intérêts et de lui enjoindre de justifier du retrait de son logiciel Logiphar de la référence à la carte « Mes avantages para » dans le délai de trois mois suivant la notification de l'arrêt, alors : « 2°/ que les sociétés coopératives de commerçant détaillants ont pour objet d'améliorer par l'effort commun de leurs associés les conditions dans lesquelles ceux-ci exercent leur activité commerciale ; que la nature de coopérative du groupe Giphar exclut toute subordination juridique et commerciale des pharmacies indépendantes exerçant sous l'enseigne Giphar ; qu'en déclarant la société Giphar coupable d'un fait de parasitisme à raison de l'utilisation par la seule pharmacie des Marronniers du module proposant la carte "Mes avantages para", non imputable à la société Giphar, sans constater que la société Giphar avait commis une faute personnelle à l'origine de cette utilisation, la cour d'appel a violé les articles L 124-1 à L 124-16 du code de commerce ; 3°/ que le juge ne peut méconnaître les termes du litige dont il est saisi ; que dans ses conclusions, la société Giphar faisait valoir que le logiciel Logiphar qui intègre le module litigieux "Mes Avantages para" est un logiciel édité par la société A