Chambre commerciale, 22 juin 2022 — 21-11.126

Cassation Cour de cassation — Chambre commerciale

Texte intégral

COMM. DB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 22 juin 2022 Cassation Mme DARBOIS, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 417 F-D Pourvoi n° C 21-11.126 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 22 JUIN 2022 La société Les Jardins d'Arcadie exploitation, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° C 21-11.126 contre l'arrêt rendu le 27 novembre 2020 par la cour d'appel de Paris (Pôle 5, Chambre 2), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Habitat développement, société coopérative d'intérêt à forme anonyme à capital variable (entreprise de l'économie sociale et solidaire) dont le siège est [Adresse 2], 2°/ le directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle (INPI), domicilié [Adresse 1], défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Bessaud, conseiller référendaire, les observations de la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat de la société Les Jardins d'Arcadie exploitation, de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de la société Habitat développement, après débats en l'audience publique du 10 mai 2022 où étaient présentes Mme Darbois, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Bessaud, conseiller référendaire rapporteur, Mme Champalaune, conseiller, et Mme Labat, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 27 novembre 2020), la société Les Jardins d'Arcadie exploitation (la société Les Jardins d'Arcadie) a formé opposition à la demande d'enregistrement n° 19 4 538 041 portant sur la marque verbale française « Arcade » déposée par la société Habitat développement, pour désigner notamment les services de maisons de retraite pour personnes âgées et location de maisons de retraite pour personnes âgées, en se prévalant de droits antérieurs sur la marque semi-figurative « Les jardins d'Arcadie », enregistrée sous le n° 17 4 415 989, pour désigner notamment les services de maisons de retraite pour personnes âgées. 2. Par décision du 17 décembre 2019, le directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle (INPI) a fait droit à cette opposition. 3. La société Habitat développement a formé un recours contre cette décision. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 4. La société Les Jardins d'Arcadie fait grief à l'arrêt de dire non-recevable le moyen nouveau fondé sur la notoriété de la marque antérieure, de rejeter des débats ses pièces 5 à 7 et d'annuler la décision du directeur général de l'INPI du 17 décembre 2019, alors « que le juge a l'obligation de ne pas dénaturer les actes de procédure, notamment les conclusions ; qu'en l'espèce, non seulement il résulte du dossier de la procédure que la société Les Jardins d'Arcadie avait déjà fait état de la notoriété de sa marque et avait déjà produit les pièces n° 5 à n° 7, dans le cadre de la procédure d'opposition 19-2780, moyen fondé sur la notoriété de la marque antérieure qu'elle a réitéré devant la cour d'appel en produisant à nouveau les pièces n° 5 à n° 7, mais de plus la société Les Jardins d'Arcadie a fait valoir dans ses dernières conclusions que la société Habitat développement ne pouvait valablement soutenir qu'elle serait irrecevable à réitérer ces moyens et à produire à nouveau ces pièces dans le cadre du recours devant la cour d'appel ; qu'en retenant que "le moyen fondé sur la notoriété de la marque antérieure dont il n'est pas discuté qu'il est invoqué pour la première fois devant la cour est non recevable et les pièces de la société Les Jardins d'Arcadie numérotées 5 à 7 produites à son soutien [seront] écartées des débats", la cour d'appel a méconnu le principe selon lequel le juge ne doit pas dénaturer les actes de procédure, et a violé ensemble les articles 4 et 5 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer les documents de la cause : 5. Pour déclarer irrecevable le moyen tiré de la notoriété de la marque antérieure et écarter des débats les pièces numérotées 5 à 7, l'arrêt, après avoir rappelé que le recours exercé contre une décision du directeur général de l'INPI se prononçant sur une opposition étant dépourvu d'effet dévolutif et ne portant que sur l'appréciation de la validité de la décision administrative au regard des éléments qui ont été soumis et débattus dans le cadre d